ATF 150 IV 48 - TF 1C_19/2023 du 11 octobre 2023
Indemnisation LAVI; demande de réparation du dommage matériel; art. 19 al. 3 LAVI
Le salaire non perçu est un dommage matériel, dont l’indemnisation est exclue par l’art. 19 al. 3 LAVI. L’employé, victime de traite d’êtres humains pour lequel son employeur a été condamné par jugement pénal, ne dispose pas d’un droit subjectif à l’indemnisation de son salaire impayé par l’autorité cantonale LAVI.
Dans cette affaire, le TF constate l’inexistence d’une lacune proprement dite à l’art. 19 al. 3 LAVI. Sans privilégier une méthode d’interprétation mais en s’inspirant d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme, les juges fédéraux confirment que l’art. 19 al. 3 LAVI exclut clairement la prise en charge des dommages matériels dans le cadre de l’indemnisation LAVI (c. 3.4).
L’art. 4 CEDH, interprété à l’aune de l’art. 15 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (CETEH, RS : 0.311.543), ne prévoit pas d’obligation positive, à charge de l’Etat, d’instaurer un mécanisme d’indemnisation subsidiaire des salaires impayés des victimes de traite d’êtres humains (c. 4.3).
Le TF relève que le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de l’Europe s’intéresse à cette problématique comme l’illustrent les questions adressées en 2023 à ce sujet. La Suisse s’est contentée de renvoyer à l’art. 19 LAVI et aux règles de calcul du dommage du droit civil (GRETA, Questionnaire pour l’évaluation de la mise en œuvre de la CETEH – Troisième cycle d’évaluation, 2023, ch. 3.4 et 4). Or, comme le relève le TF, le futur rapport d’évaluation dudit questionnaire pourrait apporter certaines clarifications à la notion de préjudice matériel visé par l’art. 15 al. 4 CETEH pouvant conduire, cas échéant, le législateur suisse à se pencher sur un élargissement de la notion de préjudice couvert par l’art. 19 LAVI (c. 4.3).
Auteur : Scott Greinig, avocat et assistant-doctorant