TF 4A_37/2023 du 10 juillet 2023
Assurances privées; contrat d’assurance, interprétation des CGA, clause d’exclusion; art. 33 LCA
Les clauses ambiguës des conditions générales doivent être interprétées, dans le doute, au détriment de la partie qui les a rédigées.
Dans le domaine particulier du contrat d’assurance, l’art. 33 LCA précise d’ailleurs que l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le preneur d’assurance est couvert contre le risque tel qu’il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture des conditions générales ; si l’assureur entendait apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombait de le dire clairement.
Conformément au principe de la confiance, c’est à l’assureur qu’il incombe de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées. Il ne suffit donc pas que les parties discutent de la signification d’une déclaration ; il faut au contraire que la déclaration puisse être comprise de bonne foi de différentes manières et qu’il ne soit pas possible d’éliminer le doute par d’autres moyens d’interprétation.
Dans le cas d’espèce, les conditions générales d’assurance excluaient de la couverture d’assurance les parcours dans les circuits de courses. Quand bien même le recourant participait à un « trackday » réservé à une circulation touristique dans le circuit national de Monza, il n’a pas démontré à satisfaction de droit que la clause d’exclusion des CGA était ambiguë ou que son interprétation laissait apparaître le moindre doute sur le fait que l’assureur n’entendait clairement exclure de la couverture casco, les accidents même en cas de conduite dans les circuits lors d’événements touristiques.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à la Tour-de-Trême