Jurisprudence


TF 4A_557/2022 du 18 avril 2023

Assurances privées; procédure, légitimation passive, for, maxime inquisitoire, fardeau de l’allégation, fardeau de la preuve; art. 95a LCA; 7, 32 et 243 CPC

Dans le cadre d’une procédure ayant pour objet la restitution d’indemnités journalières maladie, un employé assuré par le biais d’un contrat collectif conclu par son employeur recourt au TF en contestant notamment sa légitimation passive ainsi que le for de l’art. 32 CPC sur lequel s’est fondé l’autorité inférieure pour statuer.

Le TF rappelle que l’art. 95a LCA (anciennement art. 87a LCA) prévoit que la personne en faveur de laquelle une assurance-maladie collective a été conclue dispose, dès la survenance de la maladie, d’un droit propre contre l’entreprise d’assurance. Si l’employeur conclut une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, l’employé est ainsi l’ayant droit de la prestation d’assurance. A l’inverse, l’assureur est habilité à faire valoir d’éventuelles prétentions en restitution directement contre la personne assurée par un contrat collectif (c. 3.2).

Le TF renonce à se prononcer sur la question du for de l’art. 32 CPC dans la mesure où, même si l’on suivait le point de vue du recourant et que l’on considérait qu’il n’y avait pas de contrat de consommation, le recourant aurait dû être poursuivi en tous les cas en tant que partie défenderesse au for de son domicile, ce qui a été le cas en l’espèce (c. 4.1).

Finalement, le TF rejette le grief de violation des articles 7 et 243 CPC invoqué par le recourant. Selon ce dernier, l’intimée aurait invoqué l’ensemble du dossier sans aucune justification, ce qui devrait être considéré comme insuffisant, même au regard de la maxime inquisitoire sociale. A cet égard, le TF considère suffisante comme justification des prétentions l’énumération au chiffre 27 de la réplique des indemnités journalières versées sous forme de tableau et l’offre de preuve par la mention de la pièce correspondante au dossier. Il considère ainsi infondé le grief selon lequel l’intimée n’aurait pas suffisamment prouvé ses prétentions (c. 4.2).

Auteure : Tania Francfort, Titulaire du brevet d’avocat

Télécharger en pdf   

Assurances privées Procédure