ATF 149 IV 273 - TF 6B_1108/2021 du 27 avril 2023
Aide sociale; perception de prestations indues, cas de peu de gravité; art. 148a al. 2 CP
Dans le cas d’une personne bénéficiaire de l’aide sociale ayant omis avoir perçu des avoirs de libre passage à hauteur de CHF 18'400.-, le TF a été amené à définir la notion de cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP. La distinction entre l’art. 148a al. 1 et al. 2 CP est essentielle, dans la mesure où une condamnation en vertu de l’art. 148a al. 1 CP est un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP, alors que ce n’est pas le cas si la condamnation est prononcée en application de l’art. 148a al. 2 CP.
Le TF délimite le champ d’application des deux alinéas en indiquant que si le montant du délit est inférieur à CHF 3'000.-, il s’agit toujours d’un cas de peu de gravité ; à l’inverse, s’il est supérieur à CHF 36'000.- il ne s’agit en règle générale plus d’un cas de faible gravité. Dans l’intervalle entre ces deux montants, un examen approfondi des circonstances du cas d’espèce est nécessaire. Une obtention illicite de prestations durant une courte période, un comportement ne traduisant pas une intention marquée d’enfreindre la loi, une motivation ou des buts compréhensibles, sont autant d’indices d’une faible culpabilité. En cas de procédé astucieux, il conviendrait avant toute chose d’examiner si les éléments constitutifs d’une escroquerie sont réalisés, auquel cas l’expulsion devrait obligatoirement être ordonnée.
En l’espèce, la personne bénéficiaire n’a passé sous silence qu’un seul montant, et s’est expliquée à première réquisition. Elle a produit toutes les pièces justificatives demandées. L’intention d’enfreindre la loi étant ici peu marquée, il s’agit d’un cas de faible gravité, de sorte que l’expulsion ne peut être ordonnée.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont