TF 8C_57/2023 du 17 avril 2023
Assurance-chômage; aptitude au placement, obligation de diminuer le dommage, personne en formation; art. 8 et 15 LACI
Dans cet arrêt, le TF est amené à examiner l’aptitude au placement d’un assuré suivant une formation universitaire.
L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective (d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue) et n’est pas sujette à fractionnement. Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel (d’un taux d’au moins 20 %), il convient d’admettre l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (et non une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %). Ainsi, c’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps.
Lorsqu’un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être objectivement disposé – et être en mesure de le faire – à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Il faut que la volonté de l’assuré se traduise – pendant toute la durée du chômage – par des actes (une simple allégation de celui-ci ne suffit pas). La disponibilité d’un assuré à l’exercice d’un emploi salarié et au suivi d’une mesure du marché du travail s’examine d’après toutes les circonstances concrètes, en tenant compte du caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et de la volonté de l’assuré de le faire.
Le devoir de diminuer le dommage à l’assurance-chômage oblige l’assuré qui fait valoir des prestations à élargir le champ de ses recherches d’emploi – au besoin et assez rapidement – à d’autres activités que celles exercées précédemment et à accepter en règle générale immédiatement tout travail convenable.
Vu que l’aptitude au placement doit être évaluée de manière prospective et compte tenu des exigences sévères du devoir de limiter le dommage, le TF confirme l’appréciation de la cour cantonale, laquelle a retenu une aptitude de placement de 60 %, sur la base de la grille horaire des cours de la formation, et en déduisant des affirmations de l’assuré – selon lesquelles il était prêt à renoncer à sa formation d’une durée de quatre semestres s’il se présentait un emploi à plein temps ou était assigné à une mesure de l’ORP – qu’il n’aurait pas été prêt à interrompre sa longue formation à bref délai (à l’exception des réserves émises). En effet, à l’examen de l’ensemble des circonstances liées à la formation universitaire suivie par le recourant, il a été jugé inconcevable que celui-ci trouve un emploi à un taux de 100 %, voire 75 %, ni qu’un employeur s’accommode des horaires imposés par sa formation.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Neuchâtel