Jurisprudence


TF 6B_197/2021 du 28 avril 2023

Responsabilité aquilienne; obligation de prévention des accidents, devoir de diligence; art. 117 CP; 29 al. 1 OPA

Un employé d’une usine chimique remplit des conteneurs avec des eaux usées issues de la fabrication d’un composant. Les cinq premières cuves sont remplies sans incident. Au cours du remplissage du sixième conteneur, l’employé ne réalise pas qu’il s’agit d’un ancien conteneur non conducteur d’électricité, contrairement aux cinq premiers, lequel contenait des restes d’un distillat facilement inflammable. Le mélange des substances génère une décharge électrique entraînant une explosion du conteneur et provoquant le décès d’un ouvrier à proximité. Le responsable de la sécurité du site de production, acquitté en première instance mais reconnu coupable d’homicide par négligence par le tribunal cantonal, interjette recours auprès du TF.

Le TF rappelle les principes juridiques relatifs à l’art. 117 CP (homicide par négligence) et aux infractions par omission de même que les obligations de protection de l’employeur en vertu des articles 328 al. 1 CO et 3 al. 1 OPA (consid. 3.2.1 à 3.2.4). Il souligne ensuite que l’art. 29 al. 1 OPA traite spécifiquement du danger d’incendie et d’explosion et relève que les exploitants d’installations techniques dangereuses sont en principe tenus de veiller, par des dispositifs de sécurité appropriés, à ce que les risques d’accidents spécifiques liés à l’exploitation de l’installation puissent être évités dans la mesure du possible. L’arrêt relève que, dans le cas d’espèce, la production du composant chimique était une activité dangereuse. Or le recourant n’avait mis aucune mesure en place afin de garantir que les conteneurs non conducteurs soient tous éliminés de l’usine. L’arrêt mentionne également l’absence d’étiquetage des différents conteneurs accessibles aux employés ainsi qu’un défaut de formation du personnel travaillant sur le remplissage des cuves. En outre, le TF relève qu’aucune sensibilisation aux dangers posés par les conteneurs non conducteurs n’avait été instaurée par le recourant. Ce dernier a donc fait preuve de négligence dans la prévention d’éventuels accidents mortels en ne mettant en place qu’une seule mesure de sécurité, consistant en la vérification d’un câble de mise à terre sur les conteneurs, mesure manifestement insuffisante au regard de la dangerosité de l’activité en cause (c. 3.4.3).

Le recourant affirmait qu’il ne pouvait s’attendre à ce qu’un employé ne vérifie pas le câble de mise à terre et ne devait pas compter sur la présence d’un travailleur à proximité de la cuve au cours du remplissage. Après avoir rappelé qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal, le TF relève que le comportement d’un tiers ne peut interrompre le lien de causalité que si cette cause apparaît tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Le TF souligne qu’il est incontestable que l’ouvrier en charge du remplissage des cuves savait qu’il aurait dû contrôler le câble de mise à terre en question et qu’il a omis de procéder à cette étape de contrôle prévue dans les instructions de fabrication. Toutefois, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, une telle étape de contrôle peut être facilement ignorée au cours de travaux de routine comportant des tâches répétitives. En ce qui concerne la présence d’un employé à proximité de la cuve, l’arrêt souligne qu’il est notoire que les employés ne se tiennent pas toujours uniquement aux postes de travail qui leur sont attribués et qu’ils se déplacent sur le lieu de travail pour des raisons les plus diverses, par exemple pour aider un collègue ou pour discuter avec quelqu’un (c. 3.5.4).

Le TF rejette l’argument du recourant tiré du principe de la confiance d’après lequel il pouvait s’attendre à ce que les ouvriers en question se conforment aux prescriptions de sécurité instaurées au sein de l’entreprise par ses soins. Ainsi celui qui, comme le recourant, a une responsabilité spécifique de contrôle, doit s’attendre à des erreurs. Le principe de la confiance doit être relativisé lorsque les obligations de diligence en question visent précisément à surveiller, contrôler ou superviser les agissements d’autres personnes, et donc à prévenir leur comportement fautif.

Auteur : Radivoje Stamenkovic, avocat à Lausanne et Yverdon-les-Bains

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Responsabilité aquilienne