Jurisprudence


TF 9C_70, 71, 75 et 76/2022 du 16 février 2023

Assurance-vieillesse et survivants (AVS); activité dépendante, établissement stable; art. 1a al. 1 let. b et 12 al. 2 LAVS; 49 LPGA

Le TF rejette les recours des sociétés néerlandaises détentrices des droits d’exploitation des plateformes de mise en relation Uber et UberEats et leur reconnaît un statut d’employeur cotisant pour les activités lucratives dépendantes des chauffeurs et des livreurs. Ce faisant, il démontre que les critères des directives OFAS s’adaptent aux services en ligne d’intermédiation du travail. Sans revenir sur sa décision 147 V 174, il constate la présence d’un établissement stable en Suisse pour la société néerlandaise par l’exploitation commerciale des bureaux de sa filiale en Suisse.

Auteure : Sabrine Magoga-Sabatier, MLaw, assistante-doctorante à Neuchâtel

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Assurance-vieillesse et survivants Destiné à la publication Analyse

Analyse de l’arrêt TF 9C_70, 71, 75 et 76/2022

Sabrine Magoga-Sabatier

4 mai 2023

Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_70/2022 du 16 février 2023