Jurisprudence


TF 8C_319/2022 du 12 octobre 2022

Assurance-chômage; RHT, personnes qui fixent ou influencent les décisions de l’employeur, fonction de cadre subalterne; art. 31 al. 3 let. c LACI

Cette affaire concerne le droit aux indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT) d’une employée, occupant le poste de directrice au sein d’une entreprise individuelle, durant le mois de septembre 2020. Ce droit lui a été refusé par la Caisse de chômage, qui avait estimé qu’elle occupait une position similaire à celle d’un employeur.

Le TF commence par rappeler que l’ordonnance COVID-19 sur l’assurance-chômage avait introduit des allégements en matière de réduction de l’horaire de travail, notamment en étendant le droit aux indemnités de chômage à certaines catégories d’ayants droit. Il en allait ainsi de la dérogation faite à l’art. 31 al. 3 let. c LACI, en ce sens que les personnes qui fixaient les décisions que prenait l’employeur – ou pouvaient les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise, et les conjoints de ces personnes, occupés dans l’entreprise, pouvaient prétendre à des indemnités de chômage. Il conclut toutefois que dite ordonnance n’était pas applicable pour la période de septembre 2020 et que le régime de la LACI s’appliquait donc.

Le TF procède ensuite à l’examen de la notion de personne qui fixe ou influence de manière considérable les décisions de l’employeur. Pour trancher la question, il faut vérifier en premier lieu si ce pouvoir de décision découle de la loi, comme c’est le cas par exemple pour les associés d’une Sàrl. En second lieu, il faut examiner la structure interne de l’entreprise (confirmation de jurisprudence). Il passe ainsi en revue, de manière très détaillée, le cahier des charges de l’employée, son pouvoir décisionnel et son influence. Les critères examinés sont notamment le pouvoir de signature inscrit au registre du commerce, la limite des dépenses qu’elle pouvait engager sans en référer à l’employeur, le pouvoir de prendre des décisions dépassant le cadre des affaires courantes, l’influence sur la politique de l’entreprise et les compétences en matière de planification du personnel (existence ou non d’un pouvoir d’engagement, d’augmentation des salaires, de contrôle sur le temps de travail), etc. L’implication de l’employeur dans les activités non courantes est également examinée. Le montant du salaire en revanche n’est pas déterminant. Le TF conclut en l’espèce que la directrice n’avait pas d’influence déterminante sur son employeur, de sorte que le droit à l’indemnité de chômage lui était en principe ouvert.

Enfin, le TF rappelle que derrière la réglementation de l’art. 31 al. 3 let. c LACI se cache l’idée de prévenir les abus (auto-délivrance d’attestations nécessaires à l’indemnisation du chômage partiel, attestations de complaisance, impossibilité de contrôler la perte effective de travail, décision ou responsabilité dans l’introduction du chômage partiel, etc.). Un tel risque d’abus existe principalement chez les personnes qui, en tant que décideurs suprêmes d’une entreprise, sont habilitées à ordonner le chômage partiel. La disposition ne s’applique donc pas aux employés occupant des fonctions de cadre subalternes.

Auteur : Me David Métille, avocat à Lausanne

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Assurance-chômage