Jurisprudence


TF 8C_366/2022 du 19 octobre 2022

Assurance-chômage; restitution, péremption, rectification de la décision; art. 53 al. 2 et 25 al. 2 LPGA

En matière d’assurances sociales, une décision entrée en force qui repose sur une application initialement erronée du droit peut faire l’objet d’une reconsidération. La reconsidération, qui se fonde sur l’art. 53 al. 2 LPGA, est soumise à deux conditions : l’importance notable de la rectification et l’existence d’une erreur manifeste. L’erreur manifeste peut résulter de l’application des mauvaises bases légales, de la non-application ou de la mauvaise application des normes déterminantes ainsi que de l’application erronée de la jurisprudence. Lorsque les conditions de la reconsidération sont réalisées, la décision reconsidérée est annulée.

L’art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, prévoit que le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon le TF, malgré la terminologie légale, il s’agit de délais (relatif ou absolu) de péremption et non de prescription. Ces délais ne peuvent par conséquent pas être interrompus. Par ailleurs, le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l’autorité a accompli l’acte conservatoire que prescrit la loi. Pour le TF, est déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption le moment où la caisse a rendu sa décision de restitution.

S’agissant de l’interruption de la péremption de la créance en restitution de prestations indues, le TF considère qu’une première décision de restitution de prestations rendue avant l’échéance du délai de péremption sauvegarde valablement ce délai, quand bien même elle est par la suite annulée et remplacée sur le champ par une nouvelle décision de restitution portant sur un montant corrigé.

Le TF distingue cette situation de celle où une caisse de chômage rend une première décision de restitution en temps utile qui entre en force puis qui est annulée par voie de reconsidération. Lorsqu’ultérieurement, soit après l’échéance du délai de péremption d’une année, la caisse rend une nouvelle décision de restitution, cette dernière doit être jugée tardive car l’effet de la première décision quant au respect du délai de péremption ne perdure pas ; en effet, l’annulation de la décision de restitution sans remplacement entraîne également la disparition des conséquences et des effets juridiques qu’elle produisait.

Auteur : Me Charles Poupon, avocat à Delémont

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Assurance-chômage