Jurisprudence


TF 6B_677/2021 du 28 septembre 2022

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; homicide par négligence, devoir de diligence; art. 117 CP

Pour être déclaré coupable d’homicide par négligence, l’auteur doit avoir causé le résultat en violant un devoir de diligence.

En matière circulation routière, l’étendue de la diligence à observer est déterminée par les dispositions de la loi sur la circulation routière et des ordonnances y afférentes. Dans la circulation, chacun doit se comporter de manière à ne pas gêner ni mettre en danger autrui dans l’utilisation correcte de la route (art. 26 al. 1 LCR). En outre, le conducteur doit constamment maîtriser son véhicule de manière à pouvoir remplir ses devoirs de prudence (art. 31 al. 1 LCR). Le conducteur qui veut insérer son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou reculer ne doit pas gêner les autres usagers de la route ; ceux-ci ont la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Avant de quitter son véhicule, le conducteur doit l’assurer de manière adéquate (art. 37 al. 3 LCR). Cela signifie notamment que le conducteur doit s’assurer, avant de quitter le véhicule, qu’il ne met pas en danger des enfants ou d’autres usagers de la route. Pour les véhicules dont la visibilité vers l’arrière est limitée, il faut faire appel à une personne auxiliaire pour effectuer la marche arrière si tout danger n’est pas exclu (art. 17 al. 1 OCR). Le conducteur doit couper le moteur lorsqu’il quitte le véhicule (art. 22 al. 1 OCR). Les règles de circulation reflètent des règles de base générales telles que le principe de confiance (cf. art. 26 al. 1 LCR) ou encore le principe de « non-mise en danger ». La jurisprudence a précisé le critère de diligence à appliquer dans la circulation routière en ce sens que celui qui quitte son véhicule, même pour une courte durée, doit couper le moteur. Si, en raison des circonstances concrètes, le conducteur doit s’attendre à la présence de personnes dans l’angle mort, il doit, le cas échéant, se lever brièvement de son siège, se pencher ou se déplacer légèrement sur le côté afin d’obtenir une visibilité. Le degré d’attention exigé du conducteur dépend de l’ensemble des circonstances, notamment de la densité du trafic, des conditions locales, de l’heure, de la visibilité et des sources de danger prévisibles. Si cette obligation est respectée et que l’espace nécessaire est libre, le conducteur peut effectuer sa manœuvre sans autre surveillance de la zone sans visibilité (c. 3.3.).

En l’espèce, le TF retient que l’instance cantonale a établi de manière incomplète les faits juridiquement pertinents, en lien avec la question de savoir si le conducteur intimé aurait pu voir ou entendre la victime lorsqu’il est monté dans le véhicule, compte tenu du déroulement chronologique des événements ainsi que des conditions de luminosité et des explications de l’expertise technique. Sans examen complémentaire des faits, il n’est pas possible d’examiner une éventuelle violation du devoir de diligence.

Auteure : Maryam Kohler, avocate à Lausanne

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Responsabilité aquilienne Faute Dommage