TF 4A_172/2022 du 31 août 2022
Assurances privées; assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, appréciation des preuves, arbitraire; art. 39 LCA; 105 LTF; 8 CC
Le TF statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c’est-à-dire arbitraires (art. 105 al. 2 LTF), notamment dans le cadre de l’appréciation des preuves (c. 2.2-4).
Conformément à la règle fondamentale posée par l’art. 8 CC, également valable dans le domaine du contrat d’assurance, l’ayant droit doit prouver les faits permettant la « Justification des prétentions » (titre marginal de l’art. 39 LCA). Suivant un degré de preuve ordinaire, la preuve est apportée lorsque le tribunal est convaincu, d’un point de vue objectif, de la véracité d’une allégation (c. 2.5).
La preuve de l’existence d’un rapport de travail ne présente aucune difficulté particulière, raison pour laquelle elle est soumise à une preuve stricte, devant emporter une pleine conviction. En règle générale, cette preuve peut être apportée par un contrat de travail passé en la forme écrite ou par le versement d’un salaire (c. 3.3 princ.).
Faute de l’établissement de l’existence – retenue arbitrairement par l’autorité de première instance sur la base des preuves invoquées par l’assuré – d’un rapport de travail au moment où l’incapacité de travail a débuté (c. 3.3.3.2-4), la couverture d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie fait défaut (c. 3.4).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et Aigle