TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022
Responsabilité médicale; intervention dentaire, lésions corporelles, degré de gravité, pluralité d’auteurs, causalité; art. 125 CP
Une patiente, avec un lourd passif médical et au bénéfice d’une rente AI, recourt auprès du TF à l’encontre d’un acquittement prononcé en faveur de deux dentistes ayant eu à répondre de lésions corporelles graves par négligence. A cette occasion, le TF rappelle que les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs d’une lésion corporelle en tout cas si elles touchent à une partie du corps (par exemple lors d’une amputation) ou si elles lèsent ou diminuent, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physiques du patient. Cela vaut même si ces interventions étaient médicalement indiquées et ont été pratiquées dans les règles de l’art.
Pour que les lésions corporelles soient considérées comme graves, l’atteinte doit être permanente, c’est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n’est en revanche pas nécessaire que l’état soit définitivement incurable et que la victime n’ait aucun espoir de récupération. Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement, à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général.
Lorsque plusieurs individus ont, indépendamment les uns des autres, contribué par leur négligence à créer un danger dont le résultat incriminé représente la concrétisation, chacun d’entre eux peut être considéré comme un auteur de l’infraction, que son comportement représente la cause directe et immédiate du résultat ou qu’il l’ait seulement rendu possible ou favorisé.
Dans le cas d’espèce, le TF confirme l’acquittement en retenant que les lésions corporelles, à savoir la dévitalisation et l’extraction de dents, n’étaient pas graves et que le lien de causalité faisait défaut.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne