Jurisprudence


ATF 148 III 343 - TF 4A_179/2021 du 20 mai 2022

Responsabilité pour l’exploitation d’un chemin de fer; causalité adéquate, interruption, faute grave de la personne lésée; art. 40b al. 1 et 40c al. 2 let. b LCdF; 38 al. 1 LCR; 47 al. 2 1re phr. OCR

Le détenteur d’une entreprise ferroviaire répond du dommage causé par la réalisation d’un risque d’exploitation (art. 40b al. 1 LCdF). Il est dégagé de cette responsabilité si un fait qui ne lui est pas imputable, tel que la faute grave du lésé (art. 40c al. 2 let. b LCdF), a contribué à causer le dommage d’une façon si intense qu’il doit en être considéré comme la cause principale (art. 40c al. 1 LCdF). Le comportement d’un tiers constitue une cause principale seulement s’il présente un degré d’efficacité tellement élevé, s’il se situe à tel point en dehors du cours normal des choses, que la responsabilité causale du détenteur de l’entreprise ferroviaire n’est plus appréciée comme juridiquement pertinente à l’égard du dommage survenu. Ce comportement du tiers ne peut rompre le lien de causalité adéquate que si cette cause supplémentaire est si extérieure au déroulement normal des événements qu’on ne pouvait pas s’y attendre (c. 3.1-3.2).

La violation de la diligence résulte de la comparaison entre le comportement effectif de l’auteur de l’acte et le comportement hypothétique d’une personne moyennement diligente, la faute étant d’autant plus grave que l’écart par rapport au comportement moyen est important (c. 3.3).

Le tramway a en principe la priorité sur le piéton (art. 38 al. 1 LCR), même sur les passages pour piétons (art. 47 al. 2 1re phr. OCR). Tant que le conducteur du tramway n’enfreint ni la signalisation, ni les règles de circulation, et qu’il n’y a pas de défaillance technique, le piéton est en principe fautif en cas de collision (c. 3.4). Cette faute est grave, au sens de l’art. 40c al. 2 let. b LCdF, dans le cas d’un lésé familier des lieux, happé par un tram après s’être brusquement engagé sur les rails, en prêtant attention à son téléphone portable, sans avoir regardé, suivant une règle de prudence élémentaire, à gauche si un tram arrivait (c. 4.3).

Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle

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Responsabilité chemin de fer Causalité Analyse ATF

Analyse de l’arrêt ATF 148 III 343 - TF 4A_179/2021

Mathieu Singer

8 septembre 2022

Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2021 du 20 mai 2022