TF 9C_24/2022 du 5 avril 2022
Assurance-vieillesse et survivants; rente complémentaire pour enfant; art. 22ter al. 1 et 25 al. 1 et 3 LAVS; 49 al. 1 RAVS
A., né en 1952 et divorcé à deux reprises, est au bénéfice d’une rente AVS et part vivre en Thaïlande où il épouse B. une ressortissante locale née en 1985 et veuve d’un premier mariage, qui a eu un enfant C. issu de cette première union. Nonobstant le fait que C. perçoive déjà une rente d’orphelin de EUR 213.35 par mois, A. demande une rente d’enfant AVS pour l’enfant de son épouse. La caisse de compensation refuse l’octroi de cette prestation au motif que la rente d’orphelin couvre les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant.
L’autorité cantonale a conclu que le montant des dépenses nécessaires à l’entretien de C., qui doit être fixé sur la base des taux non réduits définis par H. Winzeler en collaboration avec l’Office de la jeunesse du canton de Zurich (cf. ATF 122 V 125 c. 3), s’élevait à CHF 202.70 en tenant compte du niveau de vie en Thaïlande, ce qui conduit au refus du droit à une rente pour enfant à cause de la rente d’orphelin de EUR 213.35 qui est supérieure au montant précité (c. 4.2).
Dans le cadre de son recours au TF, A. conteste tout d’abord le fait que le critère de l’exigence de la gratuité de l’entretien et de l’éducation de l’enfant au sens de l’art. 49 RAVS repose sur une base légale suffisante (c. 5.1). Cet argument est rejeté (c. 5.2). Dans un second moyen, A. estime que l’exigence précitée constitue une notion juridique mal déterminée et peu claire, ce que rejette également la Haute cour en rappelant sa jurisprudence à ce titre (c. 5.3).
De plus, A. considère aussi qu’il conviendrait de ne pas se baser sur des montants forfaitaires pour déterminer si les conditions d’octroi d’une rente pour enfant seraient réalisées, mais qu’une détermination au cas par cas devrait pouvoir s’effectuer (c. 6.1). A ce titre également, le TF estime qu’il n’y a pas suffisamment de motifs pour s’écarter de sa jurisprudence en la matière (c. 6.2 et c. 6.3).
Finalement, le recourant est aussi d’avis que l’adaptation du forfait déterminé en Suisse au niveau de vie en Thaïlande n’est pas admissible et que l’index du coût de la vie d’UBS SA ne prend notamment pas en compte les frais de formation locaux (c. 7.1), ce que rejette également la Haute cour (c. 7.2 à 7.4), qui estime par ailleurs que les données provenant de cette banque constituent une base de calcul suffisamment fiable pour être prise en compte.
Auteur: Walter Huber, juriste à Puplinge