Jurisprudence


ATF 148 V 217 - TF 9C_32/2021 du 5 avril 2022

Assurance-vieillesse et survivants; créance en restitution, péremption, procédure, défense de statuer ultra petita; art. 25 al. 2 1re phr. LPGA; 23 al. 4 let. a LAVS; 107 al. 1 LTF

Le 13 mai 2019, le remariage d’une veuve, qui a eu lieu le 11 juin 2015, est annoncé à une caisse de compensation. Toutefois, le 23 décembre 2016, une agence communale AVS avait déjà eu connaissance du remariage, une annonce de changement ayant été effectuée le 27 décembre 2016. Le 21 mai 2019, une décision de restitution est rendue, étant relevé que le remariage entraîne l’extinction du droit à la rente de veuve conformément à l’art. 23 al. 4 let. a LAVS. La Caisse de compensation prétend que la veuve doit se laisser imputer la violation de son devoir d’information, si bien qu’elle exige la restitution de la rente versée du 1er juillet 2015 au 31 mai 2019.

Selon l’art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, dans sa teneur valable jusqu’à la fin décembre 2020, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard trois ans après le versement de la prestation.

Selon la jurisprudence, par « moment où la caisse de compensation a eu connaissance » du fait justifiant la restitution d’une prestation versée à tort, il faut entendre le moment où l’administration aurait dû s’apercevoir d’un tel fait en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient raisonnablement d’exiger d’elle. En outre, pour le cas où le versement d’une prestation indue repose sur une erreur de l’administration, le délai de péremption relatif d’un an n’est pas déclenché par le premier acte incorrect de l’office. Au contraire, selon la jurisprudence constante, il commence à courir le jour à partir duquel l’organe d’exécution aurait dû au plus tard reconnaître son erreur – par exemple à l’occasion d’un contrôle des comptes ou sur la base d’un indice supplémentaire – en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui (jurisprudence de la deuxième occasion – Zweiter Anlass).

En l’espèce, la rente de veuve s’est éteinte ex lege. L’octroi d’une rente après le remariage est objectivement erroné. Il n’y a pas eu de première faute de l’administration qui aurait pu donner le droit à une deuxième occasion à celle-ci de se rattraper et donc de reporter le délai de péremption. Au surplus, la connaissance du remariage par l’agence communale AVS doit être imputée à la caisse de compensation : ce que connaît l’agence AVS, la caisse de compensation le connaît aussi. Le délai de péremption étant manifestement échu lorsque la décision de restitution a été rendue, aucun montant ne doit être rétrocédé.

Il faut noter encore que dans cette affaire, c’est la Caisse de compensation qui recourt, le Tribunal cantonal ayant admis une partie de la créance en restitution. Ce montant reste dû, car l’assurée a omis de recourir, le TF n’étant pas fondé à statuer ultra petita (art. 107 al. 1 LTF).

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg

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Assurance-vieillesse et survivants ATF