TF 4A_624/2021 du 8 avril 2021
Responsabilité délictuelle; contrat de mandat, responsabilité de l’avocat, motivation de l’appel, maxime des débats, preuve des honoraires d’avocat; art. 398 al. 1, 321e al. 1 CO
Victime d’un accident de la circulation, le recourant, qui dispose d’une assurance de protection juridique, fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir retenu que son précédent conseil aurait manqué de faire valoir l’intégralité de ses droits découlant dudit accident, respectivement de les préserver. En premier lieu, il se plaint de ce que son précédent avocat aurait omis d’interrompre la prescription à l’égard de la compagnie chargée de prendre en charge le solde de ses honoraires. Il lui reproche ensuite de ne pas avoir agi en enrichissement illégitime contre l’assureur RC du responsable de l’accident, à la suite de la décision de l’AI de révoquer la rente complémentaire pour conjoint d’invalide. Finalement, il recourt contre le refus de lui allouer une indemnité afin de couvrir les frais de son nouvel avocat, avant procès.
Après avoir rappelé les principes en matière de responsabilité du mandataire (art. 398 al. 1 CO cum art. 321e al. 1 CO), en particulier s’agissant de l’omission fautive d’agir, tant au niveau du fardeau de la preuve que du rapport de causalité (cf. art. 97 CO), le TF examine les griefs soulevés par le recourant.
S’agissant de l’absence d’interruption de la prescription, le TF considère que le recourant n’a pas suffisamment démontré qu’il aurait été en droit d’obtenir une prise en charge plus importante des honoraires par la protection juridique si la prescription avait été interrompue. En effet, le TF estime que l’assureur a refusé la prise en charge des frais sur la base d’un autre motif imputable au recourant, qui ne paraît pas avoir été retenu arbitrairement par les précédents juges. Se limitant à opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, le recourant n’a pas su démontrer que les autorités cantonales auraient versé dans l’arbitraire. Par conséquent, le TF fait sien le raisonnement de l’instance inférieure, qui n’a pas retenu de lien de causalité entre le manquement reproché à l'avocat, soit l’absence d’acte interruptif de prescription, et le dommage que le recourant allègue avoir subi.
Quant au deuxième grief, soit l’absence d’avoir agi en enrichissement illégitime contre l’assurance RC du responsable de l’accident, le principe de la motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC) est à nouveau rappelé au recourant, et donc à son nouvel avocat. L’appel doit en effet être motivé, ce qui implique qu’il faut démontrer que l’instance inférieure a erré, soit en retenant par erreur des faits infondés, soit en appliquant mal le droit. Le recourant ayant substitué son argumentaire au raisonnement suivi par les juges, et donc manqué de motiver son appel de façon suffisante, le TF considère que la deuxième instance a, à raison, rejeté l’appel. A ce titre, le TF rappelle que l’exigence d’une motivation « même minimale » de l’appel ne va pas à l’encontre de l’interdiction du formalisme excessif.
Enfin, s’agissant de l’indemnisation des frais du nouvel avocat avant procès, conformément à la maxime des débats, la partie qui y conclut doit alléguer et prouver que les honoraires étaient justifiés, nécessaires et adéquats. Le fardeau de la contestation et de la contre-preuve incombe au défendeur, étant rappelé que celui qui tire un droit des faits allégués (art. 8 CC) a un intérêt à se conformer à ses obligations procédurales. En ce qui concerne l’allégation d’une facture, l’accès aux informations doit être aisé et ne doit souffrir d’aucune marge d’interprétation. Ainsi, ne pouvant se satisfaire de produire la note d’honoraires de son avocat, le lésé doit non seulement montrer « clairement » quelle activité a été déployée par son conseil avant procès, mais également dans quel contexte elle s’inscrit et pour quels motifs l’adjonction des services d’un professionnel était nécessaire. En décrivant en termes génériques les postes du relevé d’activité, le recourant, soit pour lui son nouveau conseil, n’a pas permis aux juges de statuer sur leur caractère justifié, nécessaire et adéquat, ni de constater si les honoraires avaient déjà été indemnisés, du moins en partie, soit par la protection juridique, soit par l’assureur RC. Le recourant a donc également été débouté de ce grief et donc de son recours, les frais et dépens étant intégralement mis à sa charge.
Auteur : David F. Braun, avocat à Genève