Jurisprudence


ATF 148 II 16, TF 1C_336/2021 du 3 mars 2022

Prévoyance professionnelle; institution de prévoyance de droit public, accès à des documents; art. 86 LPP; 26 al. 4 LIPAD

Le TF a jugé qu’une institution de prévoyance professionnelle de droit public ne pouvait opposer à des tiers les art. 86 et 86a LPP pour refuser, sur le principe, l’accès à des documents. L’affaire a été renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle examine si la séance dont le procès-verbal est demandé était publique, non publique ou à huis clos, au sens des dispositions cantonales (art. 5 à 7 LIPAD).

Auteur : Guy Longchamp

Note : Cette décision, sous l’angle restreint du principe de la transparence de l’administration, peut être suivie. Elle ne manquera toutefois pas de soulever un grand nombre de questions, notamment quant à la question de la responsabilité des personnes qui veulent avoir accès à des données stratégiques – aux fins de les commenter politiquement par exemple – sans vouloir assumer une quelconque responsabilité sur la base des art. 51, 51a et 52 LPP, contrairement aux membres du Conseil de fondation.

Télécharger en pdf   

Prévoyance professionnelle Destiné à la publication