Jurisprudence


TF 9C_386/2021 du 15 décembre 2021

Assurance invalidité; mesures médicales, blessures, origine inconnue; art. 12 LAI; 2 al. 4 aRAI

L’office AI interjette un recours contre une décision de l’instance cantonale aux termes de laquelle il lui appartiendrait de prester au titre de l’art. 12 LAI en relation avec une épiphysiolyses femoris capitis, faisant valoir que cette atteinte à la santé serait d’origine accidentelle.

Selon le TF, les premiers juges ne pouvaient pas se contenter d’observer que le traitement était directement nécessaire à la réadaptation professionnelle. Conformément à l’art. 2 al. 4 aRAI, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, ne sont pas considérées comme mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI, entre autres, les traitements de blessures.

A cet égard, la Circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM) dispose que les mesures médicales visant à traiter les épiphysiolyses qui sont apparues après des accidents ou qui ont provoqué des douleurs pour la première fois après un accident n’entrent pas dans le cadre des prestations de l’AI (ch. 734/934).

Comme l’instance précédente n’a pas instruit la question du caractère accidentel de l’atteinte à la santé, l’affaire doit lui être renvoyée afin qu’elle clarifie cette question et statue ensuite à nouveau sur l’éventuel droit à des mesures médicales selon l’art. 12 LAI.

Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève

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Assurance-invalidité