TF 8C_555/2021 du 24 novembre 2021
RHT-COVID; réduction des horaires d’ouverture d’un bar, perte de travail à prendre en considération; art. 31 al. 1 let. b LACI
Le TF est saisi d’un recours du Service de l’emploi du canton de Schwytz. Ce service contestait la décision de la dernière instance cantonale confirmant que la réduction des heures d’ouverture d’un bar ne constituait pas une violation du devoir de diminution du dommage mais bien, une perte de travail à prendre en considération au sens de l’art. 31. al. 1 let. b LACI (c. 4.3 et 5). Après un examen in concreto, l’autorité inférieure avait considéré comme plausible que l’assurée ne pouvait pas exploiter son établissement de manière rentable pendant les heures de fermeture décidée par le tenancier. Cette réduction de l’horaire d’ouverture ne prenait pas sa source dans le fait que le temps de travail des collaborateurs avait été réduit. Elle était, au contraire, la conséquence des restrictions d’exploitation induites par les prescriptions relatives à la pandémie du COVID-19 (c. 4 ss). La réduction des horaires d’ouverture du bar avait donc une justification économique (betriebswirtschaflich sinnvoll) (c. 4.3). Le TF a confirmé la décision cantonale et débouté le Service de l’emploi (c. 5).
Auteure : Rébecca Grand, titulaire du brevet d’avocat à Winterthour