Jurisprudence


TF 4A_72/2021 du 28 septembre 2021

Assurances privées; assurance RC professionnelle, interprétation, étendue de la couverture d’assurance, clause insolite; art. 33 LCA; 2 et 8 CC

Le litige porte sur l’interprétation d’une clause contractuelle d’assurance entre une société financière (la recourante) et son assurance responsabilité professionnelle, qui a refusé d’entrer en matière sur la demande d’indemnisation de la recourante. La cour cantonale l’avait préalablement déboutée, faute pour celle-ci d’avoir été en mesure de démontrer la survenance d’un cas d’assurance (c. 6.1).

Le TF rappelle la règle d’interprétation des contrats selon le principe de la confiance. Il convient, en premier lieu, de procéder à une interprétation selon les termes convenus en fonction du contexte et des circonstances de la conclusion du contrat et non sur la base d’éléments isolés. Il est généralement présumé que les parties conviennent d’en faire une application raisonnable et appropriée (c. 6.3.1).

En droit de la responsabilité civile, il ne suffit pas d’inférer qu’une créance en responsabilité résulte de manière générale de l’activité commerciale assurée pour en déduire un droit de couverture assurantiel. Il faut également un lien de causalité entre la fourniture de service dans le cadre de l’activité commerciale définie et la responsabilité civile qui en découle. Dans le cas d'espèce, le TF retient que la clause litigieuse comporte trois conditions : (i) un dommage résultant de prétentions formulées par des tiers contre le preneur d’assurance, au titre de la responsabilité civile ; (ii) la responsabilité civile doit résulter des activités et services prévus dans le contrat d’assurance ; et (iii) ces activités doivent être en lien avec l’activité commerciale de l’assuré. Le TF considère que de telles conditions sont habituelles et claires (c. 6.3.2).

Dès lors que l’application des conditions discutées mènent à un résultat clair, qui ne fait subsister aucun doute, la recourante ne saurait se prévaloir de la clause de règle insolite (c. 6.3.4).

En matière de couverture et de limitation des risques, dans le cadre de contrats d’assurance, le TF procède à une dichotomie. La première est dite « limitation primaire » et dépend d’une description positive du risque. Dans ce cas, le fardeau de la preuve incombe au preneur d’assurance, qui doit prouver que le dommage allégué entre dans le champ d’application de la couverture d’assurance, mais il lui appartient également de démontrer le lien de causalité entre le service ou l’activité définie contractuellement et les prétentions en responsabilité civile formulées à son encontre, respectivement le dommage. La seconde limitation est dite « limitation secondaire » et consiste à énumérer de manière négative des événements ou des situations expressément exclus du contrat. Dans ce dernier cas de figure, c'est à l'assurance de prouver le cas d'exclusion (c. 6.4.1).

L’art. 33 LCA concrétise la règle de la clause insolite et ne trouve application qu’en cas de résultat d’interprétation ambigüe ou équivoque, ce que la recourante n’a pas été en mesure de démontrer (c. 6.4.2).

Il appartient au preneur d’assurance de faire valoir de manière suffisamment étayée le lien de causalité nécessaire entre les prestations fournies et le dommage allégué de responsabilité civile, sous peine de voir ses prétentions refusées (c. 7.1).

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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