Jurisprudence


TF 9C_272/2021 du 14 octobre 2021

Assurance-vieillesse et survivants; cotisations des personnes n’exerçant pas durablement une activité à plein temps; art. 10 al. 1 LAVS; 28bis RAVS

En décembre 2019, la caisse de compensation du canton de Schwytz a appliqué l’art. 28bis RAVS et fixé les cotisations d’une personne pour l’année 2014 sur la base des règles pour les personnes sans activité lucrative, au motif qu’elle n’exerçait pas durablement une activité lucrative à plein temps et que les cotisations perçues sur le revenu de son travail d’indépendant n’atteignaient pas la moitié de la cotisation due selon le calcul de l’art. 28 RAVS pour les cotisations des personnes sans activité lucrative. La caisse a donc fixé les cotisations à CHF 2’520.-, compte tenu de la fortune de l’administré. Cette année 2014 était la première au cours de laquelle la personne retirait un gain de son activité d’indépendant (CHF 4’517.-), tandis que les années précédentes avaient été conclues par une perte et donné lieu à la perception de cotisations minimales (CHF 413.- par année) par la caisse.

Saisi du recours de l’administré, le tribunal cantonal a rappelé que n’est pas considéré comme exerçant durablement une activité lucrative à plein temps au sens de l’art. 28bis RAVS une personne qui n’exerce pas d’activité lucrative pendant au moins neuf fois dans l’année ou qui n’accomplit pas au moins la moitié du temps de travail usuel sur l’année (ATF 140 V 338). Dans ce cas de figure, il y a lieu de procéder à une comparaison de la cotisation due selon le calcul pour les indépendants et de celle due selon le calcul pour les personnes sans activité lucrative. Si la cotisation pour les indépendants n’atteint pas la moitié de la cotisation pour les personnes sans activité lucrative, c’est cette dernière qui est applicable, les cotisations payées sur la base de l’activité lucrative pouvant être déduites (art. 28bis al. 2 et 30 RAVS).

En l’espèce, le tribunal cantonal a admis que le recourant n’exerçait pas durablement une activité lucrative à plein temps. Tout en admettant que le calcul individuel de la caisse sur l’année 2014 n’était formellement pas faux, le tribunal lui a reproché d’avoir procédé au calcul comparatif selon l’art. 28bis RAVS en 2014, première année de gain dans l’activité indépendante, alors que les années précédentes avaient donné lieu à perception de la cotisation minimale, ce qui aboutissait à un résultat choquant et contradictoire. La situation professionnelle de l’assuré n’avait en effet pas changé entre ces deux périodes et la caisse devait procéder à une appréciation globale et fixer les cotisations en tant qu’indépendant.

Saisi du recours de la caisse, le TF casse le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de la caisse. Il confirme qu’avec à peine 400 heures facturées sur l’année, l’administré ne réalise pas la moitié d’une activité à plein temps, estimée à plus de 900 heures, ceci indépendamment des raisons pour lesquelles son revenu est aussi bas. Si une personne n’exerce pas durablement une activité à plein temps, il faut procéder à la comparaison des cotisations selon l’art. 28bis RAVS. Contrairement à ce que pense l’instance inférieure, il n’est pas possible de renoncer à cette comparaison et de procéder à une appréciation globale. Le fait que la cotisation pour l’année 2015 ait de nouveau été fixée en fonction du revenu de l’activité lucrative n’est pas pertinent car cette fixation résulte du calcul comparatif de l’art. 28bis RAVS et du fait que les cotisations prélevées sur le résultat de l’activité lucrative étaient supérieures à la moitié des cotisations calculées pour une personne sans activité lucrative. Enfin, le TF relève qu’il n’est pas exclu que la caisse aurait fixé les cotisations des années 2008 à 2013 de manière analogue si elle avait pu sauvegarder le délai de péremption de l’art. 16 LAVS.

Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne

Télécharger en pdf   

Assurance-vieillesse et survivants