TF 6B_1209/2020 du 26 octobre 2021
Responsabilité aquilienne; procédure, classement, motivation insuffisante, annulation, piste de luge, normes de sécurité, art. 319 CPP et 125 CP
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). La jurisprudence n’autorise cependant un classement que si la non-punissabilité est clairement établie, particulièrement en cas d’infraction grave. Son pouvoir d’examen étant limité à l’arbitraire s’agissant des constatations de fait (art. 97 al. 1 LTF), le TF annule un classement si l’autorité cantonale retient de manière insoutenable un état de fait ou une situation de preuves comme clairement établis (c. 2.4.1).
Une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est commise par négligence, au sens de l’art. 125 CP, si elle résulte d’une violation fautive des règles de la prudence. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur, aurait pu prévoir, au moins dans les grandes lignes, le déroulement des événements et quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter le résultat. Le degré de diligence requis s’apprécie en premier lieu au regard des prescriptions édictées pour la prévention des accidents dans un domaine déterminé, par le législateur, ou des associations spécialisées si les règles en question sont généralement reconnues ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (c. 2.4.2).
La jurisprudence reconnaît ainsi la pertinence des directives de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sport de neige (SKUS) et celles de la Commission juridique des Remontées mécaniques suisses (RMS), car ces normes permettent de concrétiser le devoir de prudence. Les circonstances locales peuvent toutefois exiger un standard de sécurité plus élevé (c. 2.4.3). En l’occurrence, l’accident s’est produit sur une piste de luge dans la soirée du 31 décembre 2017 et le TF mentionne les directives SKUS 2015/2019 (protection des usagers contre les dangers atypiques, interdiction d’utiliser les pistes fermées), ainsi que les directives RMS 2019 concernant les obligations spécifiques en cas d’organisation de manifestations du type « Night Events » (c. 2.4.4).
Le classement de la procédure pénale est annulé car le Tribunal cantonal d’Obwald s’est focalisé sur la fermeture formelle de la piste, signalée sur les tableaux d’information, sans tenir compte du fait qu’une information différente était disponible sur internet, que la piste était accessible par l’installation de remontée mécanique et que des luges étaient mises en location, même après la fermeture, en raison d’une fête de Nouvel An organisée dans une cabane, que cette fermeture dès 17h00 le 31 décembre était incohérente avec une réouverture spéciale prévue durant la nuit du 1er janvier de 01h00 à 02h00. Le TF souligne aussi que l’enquête est lacunaire car on ignore si l’organisateur de la fête avait pris, en coordination avec l’exploitant des remontées mécaniques, des mesures pour garantir la sécurité des participants à la descente, selon les directives RMS 2019 (c. 2.5).
Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg