TF 6B_388 et 392/2020 du 30 septembre 2021
Responsabilité aquilienne; faute, homicide par négligence, exploitant d’une piscine, maître-nageur, position de garant, devoir de diligence, causalité adéquate; art. 117 CP
Le gérant B. et le maître-nageur C. d’une piscine valaisanne ont été reconnus coupables d’homicide par négligence, et tenus pour responsables de la noyade et du décès d’une fillette de 9 ans, survenus le 18 août 2013. Comme ils avaient été acquittés en instance cantonale, un recours a été porté devant le TF tant par les parents de la fillette que par le Ministère public. Les oncle et tante de la victime, qui avaient été condamnés à la même peine pour avoir négligé de surveiller leur nièce, n’ont pas fait recours, de sorte que le jugement de première instance leur reste applicable.
La Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan avait relevé, de manière à lier le TF, qu’un nombre important d’éléments étaient demeurés incertains à l’issue de l’instruction. Ainsi, il n’avait pas été possible de déterminer ni précisément où la victime avait coulé, ni l’endroit exact où elle avait été retrouvée. Elle a en outre retenu que les actes de la cause ne permettaient pas non plus d’établir que la victime avait déjà sombré lorsque son oncle a demandé à C. s’il avait aperçu sa nièce, semble-t-il, juste après avoir été lui-même interpellé à ce sujet par une amie de sa fille aînée. Il ressort à cet égard du jugement entrepris que C. s’était alors rendu au bord de la piscine, avait vérifié le bassin et n’avait rien remarqué.
Le moment précis où la victime a sombré, tout comme le laps de temps durant lequel elle est restée inanimée dans l’eau étaient eux aussi restés indéterminés. Les actes de la cause ne permettaient pas d’établir les motifs pour lesquels cette dernière avait perdu le bas de son maillot de bain et avait déféqué. Les médecins légistes ne s’étaient pas exprimés sur ce point et n’étaient pas non plus parvenus à établir l’origine de la noyade. On ignorait en particulier si la victime avait sombré subitement et sans lutte contre l’eau à la suite d’un malaise. Enfin, l’instruction n’avait pas non plus permis d’établir quelle était l’activité exercée par C. au moment précis où la victime avait sombré, même s’il est établi que le prénommé encaissait une finance d’entrée lorsqu’une personne qui se trouvait dans l’eau, au sud du bassin, avait donné l’alerte. Avant le drame, il n’avait pas vu la victime, alors qu’elle se trouvait dans la partie profonde du bassin, plonger, émerger, remettre la tête sous l’eau et agiter les bras au-dessus de sa tête, mais avait toutefois constaté la présence de P., du frère de cette dernière et de Q. Il avait aperçu les échanges de ballon entre les frère et sœur et observé cette dernière pénétrer dans le bassin. Il était ainsi, selon la Cour cantonale, attentif aux baigneurs.
Le TF retient que le jugement attaqué met en évidence une impossibilité d’établir une chronologie globale et précise de l’ensemble des événements et des différentes actions des personnes présentes sur les lieux du drame. Il considère que c’est à juste titre que la cour cantonale s’est focalisée sur déposition de P., décrite comme étant très vraisemblablement la dernière personne à avoir observé la victime en vie, et dont la déposition permettait d’établir une continuité des événements, en l’occurrence circonscrite entre le moment où elle a aperçu la victime se rendre dans la partie profonde du bassin jusqu’à celui où elle a sombré, respectivement celui où la prénommée s’est aperçue qu’elle gisait au fond du bassin. S’agissant du grief de l’appréciation erronée des faits, les moyens appellatoires soulevés par les parents de la victime et par le Ministère public ont été écartés dans la mesure de leur recevabilité.
Le TF rappelle la jurisprudence portant sur les art. 12 al. 3 CP et 117 CP. Il développe la jurisprudence nourrie rendue s’agissant du devoir de diligence relatif à la sécurité et à la surveillance des installations de bains publics et rappelle le principe suivant : « Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de souligner, dans sa jurisprudence, qu’il appartient à l’exploitant d’une piscine publique de permettre à l’usager d’utiliser les installations mises à sa disposition sans qu’il en résulte un préjudice pour sa santé ou son intégrité corporelle. Il lui incombe de prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires commandées par les circonstances pour lui assurer la sécurité voulue. Outre de la sécurité des installations elles-mêmes (normes de construction, qualité de l’eau, etc.), les mesures de sécurité requises concernent également la surveillance des usagers, en particulier aux endroits les plus dangereux (bassins, plongeoirs, etc.). Celle-ci revêt un caractère essentiel et implique, de la part du gardien, une attention soutenue, depuis le bord ou à proximité de la piscine, à l’égard de tout acte ou événement insolite ou pouvant présenter un danger, pour autant qu’il soit perceptible. Le gardien doit ainsi être en mesure d’intervenir de façon immédiate dès qu’une anomalie ou un danger lui est signalé par toute personne l’ayant perçu. Il incombe à l’exploitant, respectivement au gardien, d’interdire les bousculades, de veiller à ce que les baigneurs ne se poussent pas à l’eau et de s’assurer que celui qui tombe dans un bassin sait bien nager. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que la diligence à observer dans la surveillance ne peut pas raisonnablement porter sur tous les actes des usagers, même lorsqu’ils se trouvent dans l’eau. Il n’appartient pas au gardien de vérifier que chaque baigneur reste en surface, ou s’il est sous l’eau, qu’il remonte à temps. Le risque lié à l’usage normal de l’eau, ou à son usage apparemment normal, doit être assumé par le nageur lui-même ou par ceux qui ont une autorité directe sur lui. L’exploitant, respectivement le gardien, n’est tenu d’intervenir que si le risque encouru se concrétise ».
Aux considérants 4.2, 4.3 et 4.5 de l’arrêt, le TF se penche sur le cas d’espèce. Il retient qu’il est constant que les intimés aient été mis en cause pour diverses omissions au niveau de l’organisation et de la mise en œuvre des mesures de surveillance de l’installation de bains. Dès lors que B. était le supérieur direct de C. et que sa tâche dans l’organisation interne était d’assurer la surveillance et l’ordre par des personnes qualifiées, le TF retient que la cour cantonale a considéré à juste titre que la position de garant du premier à l’égard des utilisateurs de la piscine ne souffrait aucun doute. Il en va de même en ce qui concerne le second, en sa qualité de maître-nageur affecté à la surveillance de l’installation. Sur cette base, la question litigieuse est celle de savoir s’il y a en l’occurrence matière à leur imputer des manquements au niveau de la surveillance, que ce soit en termes d’organisation ou en ce qui concerne sa mise en œuvre effective, et, dans l’affirmative, si les éventuels manquements constatés ont joué un rôle causal par rapport au décès de la victime (c. 4.2).
A cet égard, la cour cantonale a relevé, en substance, que B. avait mis à disposition des usagers une installation exempte de défaut, notamment en ce qui concerne la qualité de l’eau et l’hygiène. Il avait également voué l’attention nécessaire au choix du surveillant, à savoir C., qui disposait des qualifications et des compétences requises. Le premier avait attiré l’attention du second sur son « plus grand souci », soit le respect des normes. Tous deux avaient ainsi évoqué les dispositions en la matière. La cour cantonale en a conclu que B. s’était en ce sens conformé aux obligations de l’exploitant. S’agissant de la surveillance en tant que telle (cf. art. 10 ss VHF), la cour cantonale a considéré que la présence d’un seul gardien était en principe suffisante, compte tenu de la fréquentation relativement peu importante de l’installation et du fait qu’elle ne comportait qu’un seul bassin. Elle a également jugé que, depuis sa position de surveillance principale, C. disposait d’une vue d’ensemble du bassin, à l’exception de l’escalier d’accès situé au nord-ouest, dans sa partie peu profonde. Un pas de côté lui permettait également de couvrir cet endroit. Depuis la « loge de surveillance », il disposait également, suivant sa position, d’une vue sur la zone présentant un danger accru, soit en deçà de la ligne peinte en noir. En outre, le prénommé se déplaçait régulièrement et effectuait des tournées de contrôle qui lui permettaient de changer d’angle de vue et bénéficiait de surcroît, en sus du contact visuel, d’un contact acoustique qui lui avait en l’occurrence permis d’intervenir immédiatement lorsque l’alerte avait été donnée, en empruntant la porte qui, du local d’accueil, donnait sur le bassin, situé à moins de 2 m. La cour cantonale en a conclu que, sous cet angle, la surveillance était organisée conformément aux règles de l’art.
La cour cantonale a en revanche considéré que la tâche relative à l’accueil des usagers (y compris le contrôle des laissez-passer et l’encaissement des entrées) également assumée par le maître-nageur, bien que marginale, était de nature à détourner son attention, ponctuellement et pour une très courte durée, de la surveillance des baigneurs. Elle impliquait un court laps de temps durant lequel C. ne veillait pas à la sécurité des usagers. La cour cantonale a dès lors considéré qu’en l’absence de mesures destinées à pallier ces interruptions de la surveillance, les intimés avaient violé leur devoir de prudence (cf. art. 16 VHF) sur ce point particulier. Elle n’en a pas moins considéré que cette violation du devoir de prudence n’avait pas joué de rôle causal dans le déroulement du drame, eu égard, en particulier, au fait qu’aucun comportement insolite ou dangereux justifiant une attention soutenue du gardien à l’égard de la victime n’avait été constaté, mais aussi dans la mesure où il n’avait pas pu être établi que C. était occupé à cette tâche d’accueil au moment précis où la victime avait coulé. Au surplus, aucun manquement ne pouvait être imputé au gardien une fois l’alerte donnée, sachant qu’il est intervenu immédiatement, a ramené le corps de la victime à la surface et a pratiqué une assistance cardiaque et respiratoire jusqu’à l’arrivée des secours héliportés. La cour cantonale a enfin rappelé que l’origine de la noyade n’avait pas pu être déterminée, en ajoutant que l’on ignorait si la victime avait sombré subitement et sans lutte contre l’eau à la suite d’un malaise. Elle en a conclu que les intimés devaient être acquittés (c. 4.3).
Le TF rappelle que si la jurisprudence rendue a souligné l’importance de la surveillance des installations de bains et la rigueur qui devait y être associée, elle n’en a pas moins défini des limites claires, en premier lieu par rapport à la surveillance en tant que telle, en soulignant qu’elle ne pouvait raisonnablement porter sur tous les actes des usagers, et en second lieu par rapport au fait que le risque lié à l’usage normal de l’eau relève d’abord et avant tout de la responsabilité individuelle du nageur lui-même ou de ceux qui assument un devoir de garde ou de protection à son égard. Ces éléments sont du reste explicitement repris par les normes VHF, auxquelles la cour cantonale s’est référée, et qui font elles aussi figurer la responsabilité propre des usagers ou de ceux à qui en incombe la garde parmi les premières règles en la matière (cf. art. 3 à 5 VHF). Sur ce point, la cour cantonale n’a d’ailleurs pas manqué de relever que C. avait expressément attiré l’attention de l’oncle de la victime sur la nécessité d’avoir constamment les enfants à l’œil.
En ce qui concerne l’organisation de la surveillance, le TF retient que la cour cantonale a considéré à juste titre que la taille et la fréquentation somme toute modestes de l’installation permettaient d’admettre, en principe, que la présence d’un seul gardien était suffisante (cf. ATF 113 II 424 c. 1c [présence d’un gardien pour une piscine enregistrant quotidiennement une cinquantaine d’entrées] ; cf. aussi art. 14 VHF), puisqu’il est en l’occurrence question d’une installation ne comportant qu’un seul bassin de 18 m 60 par 10 m pour 2 m 80 de profondeur au maximum, fréquenté en moyenne quotidienne par une trentaine de personnes durant les six à sept heures d’exploitation. La motivation cantonale ne prête pas non plus le flanc à la critique s’agissant du lieu d’où la surveillance était exercée, sachant qu’il a été retenu de manière à lier le TF (art. 105 al. 1 LTF) que C. l’exerçait principalement depuis la porte de sa loge, qu’il était en mesure d’y observer le bassin dans sa presque totalité, qu’il avait vue sur la partie profonde du bassin depuis la loge elle-même, qu’il se déplaçait régulièrement et qu’en sus du contact visuel, le contact auditif était également assuré. On ne saurait davantage reprocher à la cour cantonale d’avoir retenu que le prénommé était attentif aux baigneurs. En l’absence de comportement insolite ou dangereux, elle était fondée à considérer que ce dernier n’avait pas à porter une attention accrue sur la victime. Au demeurant, face à un accident de ce type, on ne saurait déduire un manque d’attention du seul fait que le gardien n’a pas vu la victime avant qu’elle sombre, sauf à verser dans un raisonnement circulaire consistant à retenir un manque de diligence du fait même de la survenance d’un accident. Il n’est de surcroît pas établi que la victime serait, après avoir sombré sans que personne ne s’en aperçoive, demeurée immergée de longues minutes, ce qui aurait certes pu constituer une circonstance insolite. Toutefois, à défaut d’un tel constat, on ne peut donc rien reprocher à C. sous cet angle. Son comportement une fois l’alerte donnée n’est pas non plus en cause.
S’agissant enfin de la question de l’interruption de la surveillance liée à l’accueil des usagers (cf. art. 16 VHF), au contrôle des laissez-passer et à l’encaissement des entrées également assumés par C., le TF admet avec la cour cantonale que cette situation impliquait, de manière générale, un court laps de temps durant lequel le prénommé ne veillait pas à la sécurité des baigneurs. Il est constant également qu’aucune mesure spécifique n’a été prise, ni par C. ni par son supérieur B., pour pallier cette situation. La cour cantonale a donc retenu, en soi à juste titre, une violation par omission du devoir de prudence imputable à ces derniers. Mais au final, s’agissant de l’éventuelle causalité hypothétique entre le manquement retenu et le décès de la victime, le TF a retenu qu’il était certes établi que le maître-nageur encaissait une finance d’entrée au moment où l’alerte a été donnée, mais qu’il n’a pas été établi qu’il accomplissait une telle tâche lorsque la victime a sombré, sachant que le moment précis auquel cela s’est produit n’a pas pu être établi. Ainsi, il n’a pas pu être retenu la très grande vraisemblance exigée par la jurisprudence pour considérer un lien de causalité hypothétique entre l’omission concrètement imputée aux intimés, à savoir l’absence de mesures destinées à pallier les brèves interruptions de la surveillance, liées à l’accueil des usagers et le décès de la victime. Et le TF de préciser que la simple possibilité que des mesures idoines l’eussent empêché ne suffit pas. Il confirme donc l’acquittement de l’exploitant de la piscine et de son maître-nageur.
Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne