TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021
Responsabilité aquilienne; omission, faute, causalité; art. 125 et 219 CP
Un étudiant de 15 ans, interne dans un collège privé, est rentré dans l’établissement un vendredi soir vers 20h, dans un état laissant soupçonner une alcoolisation. L’éthylotest auquel l’avait soumis le maître de l’internat avait révélé une alcoolémie de 1.4 o/oo, de sorte qu’il avait averti l’étudiant qu’il en informerait sa famille. Le jeune homme avait alors regagné sa chambre où il devait préparer ses affaires pour le week-end. Un peu plus tard, un autre élève et le maître de l’internat, alerté par le premier qui avait constaté que la chambre était verrouillée, avaient découvert que l’étudiant alcoolisé s’était jeté par la fenêtre. Il y avait aussi du sang sur le balcon. L’étudiant avait déjà eu des épisodes d’alcoolisation aux dires de deux autres étudiants et était en conflit avec sa famille, particulièrement avec son père, ce qui expliquait son inquiétude que ce dernier fût mis au courant de son état. Le malheureux, tombé de 15 mètres, a présenté de graves séquelles.
Le lésé a recouru jusqu’au TF contre une ordonnance de non entrée en matière rendue par le MP, qui estimait qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée au maître d’internat. Après avoir rappelé les conditions de l’art. 219 CP (supposant notamment une mise en danger concrète, mais non forcément une atteinte à l’intégrité corporelle), le TF a admis que le maître d’internat occupait une position de garant au sens de la disposition précitée, ainsi que de l’art. 125 CP, le lésé ayant été blessé. Le TF a aussi rappelé la notion de négligence découlant de l’art. 12 CP. Ainsi il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Une des conditions essentielles pour l’existence d’une violation d’un devoir de prudence, et partant, d’une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l’auteur, le déroulement des événements jusqu’au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C’est pourquoi il faut commencer par se demander si l’auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d’autres causes concomitantes, par exemple la faute d’un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu’on ne pouvait s’y attendre, de telle sorte qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amender et notamment le comportement de l’auteur.
En l’occurrence, le TF a confirmé le bien-fondé de l’ordonnance de non entrée en matière. Vu les circonstances de fait (vidéosurveillance montrant le comportement auto-agressif de l’étudiant avant qu’il ne se jette dans le vide : va-et-vient de la chambre au balcon en prenant des repères, signes religieux, attente avant de sauter, couteau retrouvé avec du sang sur le balcon…), il était acquis qu’il ne s’agissait pas d’un accident mais d’un acte auto-agressif que rien ne laissait supposer. Ainsi, il n’y avait aucun indice par le passé lors des précédents états d’ivresse que l’étudiant agirait de cette manière. Il n’y avait eu aucune manifestation de colère ou de révolte ni encore de menace de se supprimer ou d’attenter à son intégrité corporelle si ses parents apprenaient sa consommation d’alcool. Son isolement prolongé dans sa chambre n’était pas de nature à susciter de crainte particulière pour sa sécurité, puisqu’il était censé regagner sa chambre pour préparer ses bagages pour le départ en week-end. Vu l’ensemble des circonstances, un défaut de surveillance ne pouvait être imputé au maître d’internat. Par ailleurs, l’intention auto-agressive du recourant, pour n’avoir pas été reconnaissable avant qu’il ne se rende dans sa chambre, aurait de toute manière rompu le lien de causalité entre cette éventuelle carence et le saut par-delà le balcon : comme le maître d’internat ne pouvait pas anticiper un comportement auto-agressif jamais manifesté par le passé (absence du moindre indice), alors que l’étudiant avait en plus pu malgré son alcoolisation revenir au collège, s’entretenir avec le maître d’internat, se soumettre à l’éthylotest, se confier à des camarades et rejoindre sa chambre, le lien entre l’alcoolémie du recourant et un geste auto-agressif, commis dans cet état, n’allait pas de soi. La notion de causalité adéquate n’avait donc pas été violée par la cour cantonale, de sorte que la question de savoir si la cour cantonale pouvait également exclure toute violation des devoirs de prudence pouvait rester ouverte, l’application de l’art. 219, voire 125 CP étant déjà exclue dans cette mesure.
Enfin, en l’absence de toute autre perturbation dans le comportement de l’étudiant, l’établissement scolaire n’avait pas failli à ses devoirs de prendre des mesures de sécurité qui s’imposent face à un danger en ne lui offrant pas un soutien thérapeutique, même s’il avait déjà été alcoolisé par le passé. En effet, le collège avait prévenu ses parents et mis en place un suivi particulier du recourant, à fréquence hebdomadaire. L’établissement scolaire n’était donc pas resté passif par rapport à la problématique de l’alcoolisation du recourant, étant par ailleurs relevé que la consommation d’alcool en soirée ne constitue pas encore une situation absolument exceptionnelle chez un adolescent.
Note de la soussignée :
Selon moi, le TF mélange dans cet arrêt les notions de négligence et de causalité adéquate. L’on rappellera en effet que, selon la doctrine et la jurisprudence, pour savoir si un fait est la cause adéquate d’un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l’expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d’un expert. La jurisprudence a précisé que, pour qu’une cause soit généralement propre à avoir des effets du genre de ceux qui se sont produits, il n’est pas nécessaire qu’un tel résultat doive se produire régulièrement ou fréquemment. L’exigence du caractère adéquat ne doit pas conduire à ne prendre en considération que les conséquences d’un accident qui sont habituellement à prévoir d’après le déroulement de l’accident et ses effets sur le corps humain. Il convient bien plutôt de partir des conséquences effectives et de décider rétrospectivement si et dans quelle mesure l’accident apparaît encore comme leur cause essentielle. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s’est produit, même des conséquences singulières, c’est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de l’accident. Ce n’est précisément pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (arrêt du 31 octobre 2003 5C.125/2003 c. 4.1 et 4.2 et références citées dont ATF 119 Ib 334 c. 5b, 112 II 439 c. 1d, ATF 112 V 30 c. 4b. DESCHENAUX/STEINAUER, La responsabilité civile, Berne 1982, N 33 s.). Le juge n’a ainsi pas à se demander si l’auteur aurait pu ou dû prévoir l’effet constaté : la prévisibilité (ex ante) ne peut jouer de rôle qu’en relation avec la faute (WERRO, La responsabilité civile, Berne 2017, 3e éd., N 264).
Dans le cas jugé, je suis d’avis que le TF aurait objectivement dû retenir, en tout cas dans une première phase, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’atteinte à l’intégrité corporelle et le défaut de surveillance d’un étudiant alcoolisé en conflit avec sa famille, même s’il ne s’agissait pas d’un accident mais d’un acte auto-agressif. En effet, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. En particulier, un acte d’auto-agression paraît de manière générale être favorisé par les effets désinhibiteurs de l’alcool couplés à un mal-être général (conflit avec la famille et le père, antécédents d’alcoolisation avec suivi de l’étudiant), de sorte qu’objectivement le défaut de surveillance/d’attention du maître de l’internat vis-vis de l’étudiant est en relation de causalité adéquate avec le résultat qui est survenu. Autre la question de savoir si, dans une deuxième phase, l’acte d’auto-agression, comme faute concomitante de l’étudiant, a rompu le lien de causalité adéquate entre l’omission du maître d’internat et le résultat qui est survenu. Le TF l’affirme en indiquant que la Cour cantonale n’a pas méconnu la notion de causalité adéquate (c. 4.3 i.f.), mais en confirmant une analyse se rapportant non pas à la notion de causalité adéquate (absence totale d’examen dans le cas particulier des conditions de la causalité adéquate, puis dans un second temps des conditions de la rupture du lien de causalité, à savoir faute grave et prépondérante de la victime reléguant à l’arrière-plan l’omission de l’auteur), mais en basant tout son raisonnement sur l’absence de possibilité de prévisibilité subjective et ex ante des faits par l’auteur (c. 4.2 et 4.3), et en concluant que l’on peut laisser la question de la violation des devoirs de prudence ouverte (c. 4.3 i.f.).
Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg