Jurisprudence


TF 4A_234/2021 du 9 octobre 2021

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; procédure, question juridique de principe, faute grave; art. 59 al. 1 LCR; 74 al. 2 let. a LTF

B. et A., sa fille âgée de 5 ans, ont traversé une route principale en dehors d’un passage pour piétons. Il s’en est suivi une collision avec une moto conduite par C. et A. a notamment été gravement blessée des suites de cet accident.

Sur le plan procédural, la piétonne A. justifie son recours au TF, nonobstant le fait qu’il s’agisse d’une action partielle d’une valeur litigieuse inférieure à CHF 30’000.-, par le fait que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l’art. 74 al. 2 let. a LTF. Le TF rappelle qu’il convient de se montrer restrictif dans l’admission d’une dérogation à l’exigence de la valeur litigieuse minimale au sens de l’art. 74 al. 1 let. a et b LTF. Il faudrait donc que pour résoudre le cas d’espèce, il faille trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du TF en tant qu’autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral. En l’occurrence, ces conditions ne sont pas réalisées, notamment parce que, de façon générale, les questions sur la notion de faute en matière de responsabilité civile se mesurent toujours en fonction des circonstances d’un cas particulier (c. 1.3).

Au surplus, le TF confirme néanmoins que l’admission par la dernière instance cantonale d’une faute grave de B. et d’une absence de faute de la part du motard C. n’avait rien d’arbitraire. En effet, pour rejoindre un arrêt de bus situé de l’autre côté de la route, B. a traversé ladite route en dehors d’un passage pour piétons en plein virage, avec sa fille de 5 ans et deux sacs de commissions. Il s’agissait par ailleurs d’une route cantonale dont la vitesse était limitée à 80 km/h sur laquelle les véhicules circulaient en nombre à grande vitesse, qui était de plus en légère pente, cela en fin de journée avec une visibilité limitée du fait de la position du soleil se trouvant à l’horizon. Cette manœuvre constituait à l’évidence une faute grave. De surcroît, lorsque B. s’est rendu compte de l’arrivée imminente de la moto, elle a quand même cherché à traverser la route, alors qu’il aurait été plus court et rapide de revenir sur ses pas. Quant au motard C., le fait qu’il n’ait pas réussi à s’arrêter à temps pour éviter la collision ne saurait en l’espèce être considéré comme une faute (c. 2.4.3 et 2.4.4).

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Procédure Faute