TF 4A_25/2021 du 24 août 2021
Responsabilité du détenteur d’animal; causalité, faits libératoires, preuve; art. 56 al. 1 CO; 8 CC
Effrayé par un engin agricole situé sur le côté de la route, un cheval attelé à un véhicule de transport de bière est pris de panique et heurte la remorque d’un vélo dans laquelle se trouvait une enfant alors âgée de cinq mois. Blessée, la victime, représentée par ses parents, ouvre une action partielle contre la brasserie, détentrice du cheval, ainsi que contre le voiturier. Le tribunal de première instance a admis l’action dirigée contre la brasserie et a rejeté celle ouverte contre le charretier. La Cour suprême du canton de Berne a admis le recours de la brasserie et a rejeté l’action partielle ; le rejet de l’action ouverte contre le voiturier n’avait en revanche pas été contesté en deuxième instance. La victime porte l’affaire devant le TF.
Après avoir rappelé les règles régissant la responsabilité du détenteur d’animaux (c. 2.1), le TF examine longuement si la preuve de l’exonération a été rapportée (c. 2.2 ss). Les juges de première instance avaient rappelé que, pour se soustraire à la responsabilité de l’art. 56 al. 1 CO, il appartenait au détenteur du cheval de prouver que le voiturier, en sa qualité d’auxiliaire, n’avait violé aucun devoir de diligence. Si cette preuve échouait, il devait alors prouver que l’accident se serait produit même si le voiturier avait agi avec la prudence à tous égards. Or, dans le cas présent, l’expert judiciaire avait laissé ouverte la question de savoir si celui-ci avait réagi correctement ; l’expert avait même vu une erreur potentielle de la part du voiturier et avait considéré qu’une violation du devoir de diligence était possible. Pour ce motif, la responsabilité du détenteur du cheval avait été admise (c. 2.4.3).
A l’opposé, les juges cantonaux ont considéré que la preuve de l’exonération avait été rapportée, rejetant dès lors l’action partielle (c. 2.5). La victime considère que, ce faisant, les juges cantonaux ont fait peser sur elle la preuve d’un manquement au devoir de diligence, alors qu’il appartenait au détenteur de l’animal d’apporter la preuve de son exonération (c. 2.6). Le TF abonde dans son sens. La preuve de l’exonération, rappelle-t-il, est soumise à des exigences strictes. Ainsi, le détenteur de l’animal ne peut se borner à soutenir qu’il a usé de l’attention habituelle ; il doit au contraire prouver qu’il a pris toutes les mesures qui étaient objectivement nécessaires et exigées par les circonstances. Si un doute subsiste sur ces circonstances disculpatoires, la responsabilité du détenteur doit être admise. Les juges cantonaux ont imposé à tort à la victime la charge d’alléguer et de prouver que le voiturier avait agi de manière appropriée ; il aurait appartenu au détenteur de prouver un comportement irréprochable de son voiturier et, ainsi, d’apporter la preuve exonératoire. S’ajoute à cela que la juridiction inférieure n’explique pas pourquoi le risque d’erreur de la part du voiturier devrait être purement théorique ; au contraire, l’expert a soulevé explicitement la question de savoir comment la bride était tenue et le cheval, retenu. Enfin, le détenteur ne peut tirer argument de l’arrêt du TF 4A_372/2019 du 19 novembre 2019 dès lors que cet arrêt ne concerne pas une question de droit, mais une objection sur les faits (c. 2.7). Il s’ensuit que le recours de la victime est admis et que le détenteur doit être condamné à lui verser le montant qui faisait l’objet de l’action partielle.
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg