TF 9C_278/2021 du 8 septembre 2021
Assurance-vieillesse et survivants; calcul des cotisations, revenu après la retraite, franchise de cotisation, art. 8 ss LAVS; 6quaterRAVS
Un avocat à la retraite (B.) a été payé par une association (A.) dont il est l’unique membre de la direction. La caisse de compensation a qualifié le montant versé de salaire et a prélevé des cotisations sur ce dernier (sous déduction de la franchise de cotisation de CHF 16’800.- par an). A. et B. ont tous deux recouru contre cette décision ainsi que contre la décision du Tribunal des assurances sociales zurichois.
Le TF relève que la franchise de cotisation pour le revenu des personnes ayant atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 6quater RAVS doit être imputée séparément sur le revenu provenant d’une activité indépendante et sur le revenu provenant d’une activité dépendante si l’assuré(e) dispose de revenus qui proviennent de ces deux catégories (c. 2.1).
Par conséquent, le motif des versements de l’association au membre unique de sa direction doit nécessairement être examiné en l’espèce. Les relations contractuelles qui lient les parties constituent un indice mais elles ne peuvent toutefois pas être l’élément déterminant pour distinguer un revenu dépendant d’un revenu indépendant (c. 2.2). Selon le TF, il n’y a pas de raison de s’écarter de la distinction du droit fiscal. Même si les caisses de compensation ne sont pas tenues par les déclarations d’impôts, elles statuent généralement sur cette base et ne procèdent à une investigation que lorsque les déclarations d’impôts semblent raisonnablement erronées (c. 2.3).
En espèce, la caisse de compensation a accepté pendant des années que B. déclare le revenu qu’il percevait de l’association comme un revenu provenant d’une activité indépendante et qu’il paie des cotisations sociales comme indépendant. Partant, avant de rendre sa décision, la caisse de compensation aurait au moins dû consulter le dossier de B. pour contrôler si ce dernier avait déjà payé les cotisations (c. 4.2).
En outre, le TF relève qu’il est possible de distinguer salaire (revenu perçu comme organe de l’association) et honoraires (revenu provenant d’une activité indépendante, comme p. ex. honoraires d’avocat), mais constate que le dossier est lacunaire (c. 4.5).
L’affaire est renvoyée à la caisse de compensation pour une nouvelle décision.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg