Jurisprudence


TF 9C_614 et 615/2020 du 15 septembre 2021

Assurance-vieillesse et survivants; arriérés de cotisations pour des chauffeurs de taxi; art. 12 LAVS; 41bis al. 1 RAVS

La Caisse de compensation du canton de Zurich a réclamé à l’entreprise A. le paiement des charges sociales pour les années 2013 à 2016, avec intérêts moratoires, en lien avec huit chauffeurs de taxi considérés comme ses employés et donc qualifiés de travailleurs dépendants. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a confirmé la décision de la Caisse, après avoir invité les chauffeurs de taxi à participer à la procédure et avoir tenu une audience publique, à laquelle les chauffeurs n’ont toutefois pas participé.

Sur recours de A., le TF confirme la décision de la Caisse. Il rejette le grief de A. concernant l’absence des chauffeurs de taxi à l’audience publique. Ce grief d’ordre procédural aurait dû être invoqué par A. dès que possible, soit dès le jour de l’audience, pour être recevable conformément au principe de la bonne foi (c. 3). A. a également échoué à remettre en question le statut de travailleurs dépendants de certains chauffeurs (c. 5.1). Finalement, selon le TF, la méthode de fixation des cotisations sociales de la Caisse ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu des informations dont celle-ci disposait. A n’a d’ailleurs pas plaidé que le montant de CHF 3’000.- par mois pris comme base de calcul pour la fixation des cotisations aurait été surévalué (c. 5.2).

Le recours parallèle interjeté par l’un des chauffeurs concernés a été rejeté pour les mêmes motifs.

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Assurance-vieillesse et survivants