TF 6B_735/2020 du 18 août 2021
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; faute, lésions corporelles par négligence, principe de la confiance; art. 125 CP; 26 LCR
En matière de circulation routière, le degré de diligence devant être adopté pour éviter de porter atteinte à autrui se détermine selon les règles de la loi sur la circulation routière et de ses ordonnances (c. 3.2.2). Le principe de la confiance qui découle de l’art. 26 LCR permet à un usager de la route se comportant régulièrement d’attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (c. 3.2.3). Cela vaut notamment pour l’usager d’un giratoire, à l’égard de ceux qui ne s’y sont pas encore engagés (c. 3.4.2).
Même en présence d’un trafic élevé, l’usager d’un giratoire n’est pas censé s’attendre à ce qu’un autre usager s’engage dans celui-ci d’une manière propre à lui couper la priorité. Dans ces circonstances, les lésions subies par l’usager prioritaire, dans le cadre d’une chute résultant de son freinage d’urgence, sont en lien de causalité naturelle avec l’engagement de l’autre usager dans le giratoire, même si celui-ci a en définitive stoppé son trajet si bien qu’une collision ne se serait pas produite même en l’absence du freinage d’urgence. Ne pouvant pas être certain que l’autre usager freinerait après s’être engagé sur un mètre dans le giratoire, l’usager prioritaire était à la fois en droit et obligé de prendre les précautions propres à éviter une éventuelle collision (c. 3.3.1-3).
L’usager du giratoire qui roule derrière un véhicule volumineux le cachant des usagers susceptibles de s’engager sur cet ouvrage n’est pas tenu de prendre des précautions particulières. Il appartient au contraire à celui qui entend pénétrer dans le giratoire d’attendre d’avoir une visibilité correcte après le passage dudit véhicule volumineux (c. 3.4.2).
La façon avec laquelle l’usager non prioritaire s’est engagé dans le giratoire, qui a surpris l’usager prioritaire et a amené celui-ci à modifier brusquement la conduite de son véhicule, comporte le risque d'une manipulation erronée et d’une perte de contrôle, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie. Ce lien de causalité adéquate n’est pas interrompu par une faute concomitante de l’usager prioritaire, en relation avec l’art. 31 al. 1 LCR qui impose en principe de rester constamment maître de son véhicule (c. 3.6).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat, Lausanne et Aigle