Jurisprudence


ATF 147 V 278, TF 9C_53/2021 du 30 juin 2021

APG-COVID; Indépendante, limite de revenu, revenu à prendre en considération; art. 2 al. 3bis O APG; COVID-19; 11 al. 1 LAPG; 7 al. 1 RAPG

Une masseuse indépendante dépose le 6 avril 2020 une demande en prestations pour perte de gain en lien avec le COVID auprès de sa caisse de compensation AVS. Celle-ci refuse, au motif qu’elle n’est qu’indirectement concernée et que son revenu déterminant d’indépendante n’atteint pas la limite de CHF 10’000.- par année.

La cour cantonale et le TF ne sont pas de l’avis de la caisse de compensation. Il est indiscutable que c’est l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 du 20 mars 2020 qui est applicable et qui sert de base à l’indemnité réclamée. Même si les ordonnances de l’administration ne lient pas les tribunaux, ceux-ci ne s’en écartent pas sans motif pertinent. En outre, il convient de prendre en compte les circulaires de l’OFAS concernant, dans le cas particulier, les mesures destinées à lutter contre le coronavirus. Il faut, cependant, faire attention à ne prendre en considération que les versions en vigueur au moment déterminant.

Afin de déterminer si la masseuse peut être qualifiée d’ayant droit, au sens de l’art. 2 al. 3bis O APG COVID-19, le TF examine si celle-ci a réalisé, par renvoi de l’art. 5 al. 2 de cette même ordonnance à l’art. 11 de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG), un revenu moyen suffisant, selon les règles prescrites à l’art. 7 al. 1 RAPG. C’est donc à tort que la caisse de compensation AVS n’a pas tenu compte du revenu ayant servi de base à la taxation AVS, même si aucune décision définitive n’avait alors été rendue et même s’il ne s’agissait que d’acomptes.

En l’espèce, le revenu de la masseuse, déterminant au moment de la décision de la caisse de compensation AVS, atteint bel et bien la limite de CHF 10’000.- par année.

Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne et à Sion

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APG COVID Destiné à la publication