ATF 147 V 342 - TF 8C_721/2020 du 15 juin 2021
Assurance-chômage; période de cotisation des assurés à la retraite anticipée, motifs du licenciement; art. 13 al. 3 LACI; 12 al. 1 et 2 OACI
L’assuré A., a été licencié par son employeur avec effet au 31 juillet 2019 et a pris une retraite anticipée dès le 1er août 2019. Parallèlement, il a fait valoir son droit aux prestations du chômage dès le 1er août 2019. Ce droit lui a été refusé par la caisse de chômage, suivie par le Tribunal cantonal zurichois, au motif qu’il ne disposait pas de douze mois de cotisations postérieurs à sa retraite anticipée (art. 12 al. 1 OACI) et que l’exception de l’art. 12 al. 2 OACI n’était pas remplie, A. n’ayant pas été licencié pour des motifs économiques (c. 4.1). A. recourt au TF.
Le TF rappelle que depuis 2010, les assurés licenciés entre l’âge où le règlement leur ouvre le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite peuvent choisir de percevoir une prestation de sortie ou des prestations de retraite (art. 2 al. 1bis LFLP).
Ici, A. a délibérément choisi de percevoir des prestations de retraite plutôt qu’une prestation de sortie (c. 5.5.3). Ceci n’exclut toutefois pas d’emblée l’application de l’art. 12 al. 2 OACI. Il ne se justifie plus de privilégier les assurés mis à la retraite anticipée pour des motifs d’ordre économique par rapport aux assurés licenciés pour d’autres motifs ne leur étant pas imputables (changement de jurisprudence, cf. ATF 129 V 327) (c. 5.5.5.4.2).
Suivant la doctrine et les directives du SECO, le TF retient que l’art. 12 al. 2 OACI doit trouver application chaque fois que la résiliation des rapports de travail n’est pas imputable à l’assuré, même si les motifs du licenciement ne sont pas d’ordre économique (c. 5.5.2, 5.5.4 et 5.5.6). Il conviendra de définir, au cas par cas, si l’employé devait envisager et avait accepté l’éventualité que son comportement conduise son employeur à le licencier (dol éventuel) (c. 6.1). En l’espèce, le licenciement, motivé par la « dynamique d’équipe », n’était pas imputable à A., quand bien même des reproches avaient pu lui être faits, en tenant compte également de l’indemnité de départ octroyée par son employeur. A. peut donc se prévaloir de l’art. 12 al. 2 OACI et bénéficier des prestations du chômage malgré sa retraite anticipée, sans avoir à remplir les conditions de l’art. 12 al. 1 OACI.
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève