ATF 147 V 369 - TF 9C_716/2020 du 20 juillet 2021
Prestations complémentaires; restitution de prestations versées en main d’un tiers; montant forfaitaire de l’assurance maladie; art. 25 LPGA; 21a LPC
Pendant plusieurs années, un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité a perçu des prestations complémentaires. Par ailleurs, le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (AOS) a été versé par la caisse de compensation directement en mains de la caisse-maladie, conformément à l’art. 21a LPC. Réalisant qu’elle avait mal calculé ses prestations, la caisse de compensation a corrigé à la hausse, avec effet rétroactif, le montant de sa rente d’invalidité. La caisse de compensation a donc réclamé et obtenu de la caisse-maladie le remboursement du montant forfaitaire annuel de l’AOS. La caisse-maladie a ensuite adressé à l’assuré une facture pour le montant ainsi remboursé, à hauteur de CHF 12’960.-. La caisse de compensation en charge des prestations complémentaires a refusé d’entrer en matière sur la demande de remise présentée par l’assuré. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Berne.
Selon la jurisprudence, l’entité qui a perçu indûment des prestations uniquement en qualité d’agent d’encaissement ne peut pas avoir d’obligation de restitution au sens de l’art. 25 LPGA (c. 2.2). Par ailleurs, la remise n’entre en considération que dans la mesure où il existe pour le requérant une obligation de restituer. Sous cet angle, le TF rejette le recours, considérant qu’une remise en faveur de l’assuré, à qui aucune demande de restitution n’avait été adressée par la Caisse de compensation, n’entre pas en ligne de compte (c. 4.1).
Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle doit être considéré comme un simple agent d’encaissement celui qui n’a pas de droit ni d’obligation en lien avec le rapport de prestations sociales. Tout comme l’art. 65 al. 1 LAMal, l’art. 21a LPC, qui prévoit le paiement direct du montant forfaitaire annuel de l’assurance obligatoire de soins en mains de l’assureur-maladie, a pour seul objectif de s’assurer que cette prestation sociale atteint effectivement son but. Dans ce contexte, la seule obligation de l’assureur-maladie est de déduire les paiements reçus de la caisse de compensation de sa créance contre l’assuré et de verser à ce dernier un éventuel excédent. L’assureur-maladie n’a ainsi pas de droits et d’obligations propres en relation avec les prestations complémentaires. Il n’intervient qu’en qualité de simple agent d’encaissement et ne peut dès lors être tenu à restitution, l’art. 2 al. 1 let. b OPGA ne lui étant pas applicable. Dès lors, le chiffre 4660.02 de la Directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) est contraire au droit fédéral (c. 4.3.2 et 4.3.3).
En conséquence, le TF considère que le remboursement des prestations effectué par la caisse maladie en faveur de la Caisse de compensation doit être annulé, et admet dans cette mesure le recours de l’assuré. Il ordonne ainsi à la Caisse de compensation de rembourser les CHF 12’960.- litigieux à la caisse maladie. Cette décision rendra alors caduque la facture adressée par la caisse maladie à l’assuré.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne