ATF 147 V 312 - TF 9C_215/2020 du 28 mai 2021
Prestations complémentaires; frais de garde; ancien droit;art. 14 aLPC; 10 al. 3 let. f LPC; 16e OPC
Le recours porte sur un état de fait antérieur à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2021, des art. 10 al. 3 let. f LPC et 16e OPC, qui reconnaissent les dépenses liées à la prise en charge extrafamiliale d’enfants de moins de 11 ans si elles sont nécessaires et dûment établies. Le TF confirme la décision cantonale niant à la recourante, au bénéfice d‘une rente d’invalidité, le remboursement des frais de garde de son enfant.
La liste des frais de maladie et d’invalidité remboursés figurant à l’art. 14 al. 1 LPC est de nature exhaustive. Il ne subsiste aucune lacune à combler découlant d’un silence qualifié du législateur (ATF 129 V 378 c. 3.1, qui s’est prononcé sur l’art. 3d al. 1 LPC en vigueur au 31 décembre 2007). Le fait que l’assurance sociale ne couvre pas l’ensemble des prestations liées à un handicap ne constitue pas en soi une violation des droits fondamentaux. La loi viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente.
Le droit à une prestation complémentaire annuelle est calculé séparément si l’enfant du rentier AVS ou AI est placé dans une structure d’accueil permanente, selon l’art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI. Elle peut être allouée même si le parent rentier AVS ou AI ne peut prétendre à la prestation complémentaire. L’obligation des cantons de fixer la taxe journalière de la structure d’accueil permanente, comprise dans les dépenses, au sens de l’art. 10 al. 2 let. a LPC, de manière à ce que la personne n’émarge pas à l’aide sociale, ne vaut que pour les structures relevant de l’art. 39 al. 3 LAMal (c. 6.3.3.1). Pour les placements en famille d’accueil, ne relevant pas d’une structure médico-sociale, les dépenses sont fixées par l’art. 10 al. 1 let. a et b ainsi qu’al. 3 LPC, sans garantie d’une couverture du minimum vital des bénéficiaires.
Le TF retient qu’il n’y a donc pas d’inégalité de traitement, au sens de l’art. 8 Cst., pour les bénéficiaires vivant avec leurs enfants placés en structure d’accueil de jour. Aucune violation du droit au respect de la vie familiale protégé par l’art. 9 de la convention de protection de l’enfant, l'art. 8 CEDH et l’art. 13 al. 1 Cst. ne résulte de l’application de la LPC, en l’absence d’une ingérence de l’Etat dans la vie familiale de l’assuré.
L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Le TF reconnaît à la décision de première instance refusant des prestations des frais de crèche, accordés précédemment, le caractère d’une décision de reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. Est reconnue en l’espèce l’exigence du caractère manifestement erroné de la décision initiale ayant accordé le droit aux prestations d’assurance en appliquant faussement l’art. 14 LPC.
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel