ATF 147 V 417, TF 9C_321/2020 du 2 juillet 2021
Prestations complémentaires; prestations indues, restitution, prescription, délai de l’action pénale, application aux héritiers; art. 25 al. 2 LPGA; 97 al. 1 let. b CP
C.A. a, de mars 2003 jusqu’à sa mort en avril 2016, reçu des prestations complémentaires. Après son décès, l’Office cantonal des assurances sociales du canton de Zurich a appris que C.A. détenait un compte auprès de la banque X., d’un montant de plus de CHF 1,2 millions de francs. Aux deux fils de C.A., A.A. et B.A., qui sont ses seuls héritiers légaux, et qui n’ont pas répudié la succession de leur père, ledit Office a réclamé, par décisions des 21 décembre 2016, 11 janvier 2017 et 12 septembre 2017, le remboursement de prestations complémentaires à hauteur de CHF 132’838.- pour la période allant de mars 2003 à avril 2016 et, pour la même période, le remboursement de CHF 9’754.30 de frais payés pour la maladie et l’invalidité.
A.A. et B.A. font valoir que le délai de prescription plus long du droit pénal, qui est ici de 15 ans, ne leur est pas opposable, seul l’étant celui de 5 ans, prévu par l’art. 25 al. 2, 1ère phr., LPGA. Sans quoi ils devraient, plaident-ils, payer, pour une infraction dont ils ne sont pas les auteurs, l’équivalent d’une amende, à caractère strictement personnel.
A la question de savoir si le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, auquel renvoie l’art. 25 al. 2, 2ème phr., LPGA, s’applique également aux héritiers de celui ou celle qui a touché des prestations indues, le TF rappelle qu’au principe cardinal de l’art. 560 al. 1 CC, selon lequel les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte, il n’y a d’exception que pour les droits et obligations qui sont de nature strictement personnelle, comme cela est le cas pour une sanction pénale.
Or l’application du délai de prescription plus long du droit pénal selon l’art. 25 al. 2, 2èmephr, LPGA ne saurait, dit le TF, être vue comme l’équivalent d’une sanction pénale ; en effet, l’art. 25 LPGA n’a, avec la restitution qu’il prévoit à l’assurance, de prestations qui n’étaient pas dues, pas d’autre but que celui de rétablir l’ordre légal, cela dans les limites des délais de prescription prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA. En d’autres termes, étant donné qu’il s’agit, avec l’application du délai de prescription plus long de la 2ème phrase de l’art. 25 al. 2 LPGA, d’assurer simplement la mise en œuvre effective du principe dit de légalité, et non d’infliger une sanction à celui ou celle qui a touché des prestations indues, il ne saurait y avoir là aucune violation des art. 6 et 7 CEDH. La situation qui se présente ici étant différente de celle où la CourEDH avait, dans l’affaire E.L., R.L. et J.O.-L. contre Suisse, jugé que la Suisse avait, en voulant faire payer une amende fiscale aux héritiers de la personne condamnée à ladite amende, violé l’art. 6 par. 2 CEDH.
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne