Jurisprudence


ATF 147 V 297, TF 9C_763/2020 du 2 juillet 2021

Assurance-vieillesse et survivants; rente de veuve ou de veuf, renaissance du droit, troisième remariage; art. 23 al. 5 LAVS; 46 al. 3 RAVS

L’assurée a été veuve une première fois, puis a encore divorcé deux fois. La question qui se pose est celle de savoir si la rente de veuve relative au premier mariage renaît, étant relevé qu’il n’est pas contesté qu’une rente de veuve renaîtrait en cas d’un second mariage dissous par le divorce, dans la mesure où les conditions temporelles de l’art. 46 al. 3 RAVS seraient réunies.

Selon l’art. 23 al. 5 LAVS, le droit à une rente de veuve ou de veuf renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. Quant à l’art. 46 al. 3 RAVS, il dispose que le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s’éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage.

Le TF se livre à une interprétation de ces normes selon la méthode du pluralisme. Il arrive à la conclusion que ni l’interprétation grammaticale, ni l’interprétation systématique ne permettent de parvenir à un résultat probant. En revanche, d’un point de vue téléologique et historique, on arrive à la conclusion qu’une rente de veuve ou de veuf ne peut renaître qu’après la dissolution d’un second mariage après le veuvage, mais non à la suite d’un troisième ou quatrième mariage, ou davantage encore.

Ainsi, la décision de l’autorité cantonale, qui admettait une telle solution, est annulée, l’assurée n’ayant plus de droit à une rente de veuve AVS.

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg

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Assurance-vieillesse et survivants Destiné à la publication