Jurisprudence


TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; faute; art. 12 al. 3 CP

Une des conditions essentielles pour l’existence d’une violation d’un devoir de prudence et, partant, d’une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l’auteur, le déroulement des événements jusqu’au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C’est pourquoi, il faut commencer par se demander si l’auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate.

L’angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d’un véhicule et il appartient, en principe, au conducteur d’un véhicule d’en tenir compte. Il n’est ainsi pas possible d’attribuer au hasard le fait qu’un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l’angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d’éliminer tous les risques d’un tel facteur. Si la vue à l’avant est limitée, qu’aucun miroir ne permet au conducteur d’observer l’angle mort et que, en raison des circonstances, celui-ci a fort à craindre que des piétons passent immédiatement devant son véhicule dans l’angle mort, il doit alors se soulever un instant de son siège et se pencher pour se procurer une visibilité suffisante. Une telle précaution peut être imposée lorsqu’il y a fort à craindre que des piétons ne passent immédiatement devant son véhicule

Traverser en dehors d’un passage pour piétons constitue certes un comportement imprudent. Il s’agit toutefois de déterminer si un conducteur d’un véhicule pouvait prévoir un tel comportement. Dans la situation où un camion de 12 mètres empiète sur un passage pour piétons, il ne paraît pas extraordinaire qu’un piéton désireux de traverser la chaussée passe juste devant le véhicule plutôt que le contourne pour emprunter le passage pour piétons sécurisé à quelques mètres. Selon le TF, un tel enchaînement des faits ne peut donc pas être considéré comme extraordinaire et imprévisible, de sorte à exclure toute causalité adéquate entre l’éventuelle violation des devoirs de prudence de la part d’un chauffeur de poids lourd et la survenance d’un accident avec un piéton. Il convient ainsi, dans ces circonstances, d’examiner le comportement du chauffeur avant et lors de l’accident et de déterminer si on peut lui reprocher d’avoir violé son devoir de prudence.

Les questions liées aux éventuelles négligences commises par les parties impliquées dans un accident, en particulier l’appréciation juridiques des faits, doivent être examinées par le juge du fond, si la situation factuelle et juridique n’est pas claire, de sorte qu’il existe un doute sur l’issue de la procédure. Le principe « in dubio pro duriore » interdit par conséquent au ministère public, confronté à des preuves non claires, d’anticiper sur l’appréciation des preuves par le juge du fond.

Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Neuchâtel

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Faute