Jurisprudence


TF 6B_656/2020 du 23 juin 2021

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; principe de la confiance, distances de sécurité; art. 26 al. 1 et 34 al. 4 LCR

En droit de la circulation routière, la portée du devoir de prudence qui incombe aux conducteurs de véhicules automobiles s’apprécie au regard du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Selon ce principe, il existe une confiance réciproque entre les différents usagers de la route à condition que ceux-ci se comportent conformément aux règles établies en matière de circulation routière. Toute entrave aux règles de la circulation crée une situation de confusion ou de danger que les autres usagers compensent par des comportements imprévisibles. Le principe de la confiance ne peut donc être invoqué par un usager qu’à condition de s’être comporté conformément aux règles, à moins qu’il ne soit question de vérifier si une violation des règles de la circulation routière a précisément été provoquée par une violation commise par un autre usager.

Parmi les règles applicables, l’art. 34 al. 4 LCR impose en termes généraux de respecter une distance de sécurité suffisante entre les différents usagers de la route. Cette règle se concrétise selon les circonstances particulières de chaque situation, en fonction notamment de la largeur de la route, de la visibilité, de la vitesse, du trafic et de l’âge et du comportement des piétons impliqués.

En particulier, une distance de 50 cm entre un véhicule et un piéton est insuffisante si le piéton ne peut pas s’attendre au passage d’un véhicule aussi proche.

Dans le cas d’espèce, le TF considère qu’un automobilise agit avec une imprudence fautive lorsqu’il interpelle un piéton par une remarque désobligeante tout en le dépassant à une distance de 50 cm et une vitesse de 30 km/h. En effet, le conducteur devait s’attendre à une réaction du piéton, alors que la distance entre le véhicule et le piéton était suffisamment restreinte pour qu’un seul mouvement de ce dernier puisse entraîner une collision. La vitesse de 30 km/h ne laissait en outre pas le temps de freiner à temps.

Auteure : Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne.

Télécharger en pdf   

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile