Jurisprudence


TF 4A_463/2020 du 28 avril 2021

Assurances privées; assurance de chose, application du droit étranger; art. 116 al. 1 LDIP; L113-2 2 et L113-8 du Code des assurances français

Le recourant a rempli et signé une proposition d’assurance par laquelle il attestait du parfait état de santé du cheval qu’il souhaitait assurer en taisant un rapport du vétérinaire, lequel avait relevé des « éléments de risques majeurs quant à l’achat dudit cheval comme cheval de sauts d’obstacles » et indiqué que « si le cheval devait être acheté, il serait raisonnable de voir avec le vendeur s’il était possible de mettre une garantie sur l’absence de boiterie du membre antérieur droit compte tenu de la présence d’une molette tendineuse d’un pronostic réservé à défavorable ». Lors d’une expertise mise en œuvre après que le cheval s’est mis à boiter, l’assureur a pris connaissance du rapport de visite d’achat précité. L’assureur a annulé le contrat pour fausse déclaration intentionnelle ou d’une omission de déclaration d’une circonstance de nature à aggraver le risque garanti ou à en créer de nouveaux. L’assuré agit contre l’assureur afin d’obtenir le paiement des indemnités d’assurance en contestant la nullité du contrat d’assurance. Les juges précédents ont rejeté ses prétentions.

Le TF constate dans un premier temps que les parties ont choisi de soumettre le contrat au droit français (art. 116 LDIP) de sorte que ce sont les art. L113-2 2° du Code des assurances français (obligation de répondre correctement aux questions posées) et L113-8 du Code des assurances français (nullité du contrat d’assurance en cas de réticence) qui trouvent application dans cette affaire, ce qui n’était pas contesté.

Devant le TF, le recourant soulève trois griefs. D’abord, il se plaint du refus du premier juge d’entendre l’expert vétérinaire de la compagnie d’assurance par voie de commission rogatoire. Ce grief est vain selon notre Haute Cour, dès lors que l’audition réclamée ne porte pas sur un fait crucial pour l’issue du litige. Dans un deuxième moyen, le recourant dénonce une violation des art. 222 al. 2, 2e phrase et 317 CPC, soutenant le caractère non authentique d’un courrier. Ce moyen doit être écarté selon le TF dès lors que cela ne change rien à l’issue du litige. Enfin, le recourant faisait grief à la Cour de justice d’avoir procédé à une mauvaise application du droit. Toutefois, le recours ne peut être formé pour application erronée du droit étranger, compte tenu du fait qu’il s’agit ici manifestement d’une affaire pécuniaire (art. 96 let. b LTF a contrario). Le TF n’examine pas si le droit étranger – désigné par le droit international privé suisse – a été ou non mal appliqué ; s’y ajoute que le recourant n’invoque pas l’interdiction de l’arbitraire garantie par l’art. 9 Cst., ce qui de toute manière eût été vain selon le TF, puisque l’arrêt attaqué apparaissant tout sauf indéfendable au regard du droit français. Le recours a ainsi été rejeté.

Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne

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