Jurisprudence


TF 4A_14/2021 du 15 février 2021

Assurances privées; assurance collective, indemnité journalière en cas de maladie, CGA, incapacité de travail après la fin des rapports de travail, annonce tardive, conséquence; art. 45 LCA

Le TF se penche essentiellement sur l’interprétation de différentes clauses portant sur les conséquences d’une annonce tardive d’une incapacité de travail, contenues dans les conditions générales d’assurance (CGA) de l’intimée, une assurance collective indemnité journalière en cas de maladie. Il rappelle qu’il s’agit d’une assurance complémentaire soumise à la LCA, que les litiges qui en découlent relèvent du droit privé (c. 1) et que le contenu et les buts des CGA s’interprètent selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (c. 5).

Dans le cas d’espèce, le recourant a avisé l’intimée de son incapacité de travail en date du 22 mai 2019. Le 7 octobre 2019, par convention conclue dans le cadre d’une procédure de conciliation, lui et son employeur ont rétroactivement résilié les rapports de travail au 31 mars 2018.

Le TF tranche tout d’abord la question de savoir si l’intimée peut se prévaloir de la date conventionnelle de la fin du contrat de travail du recourant. Examinant la volonté réelle des parties, le TF conclut qu’il n’y a aucune raison pour que la date du 31 mars 2018 ne soit pas également déterminante dans la relation entre les parties. Aux termes des CGA de cette dernière, la couverture d’assurance se termine à la fin du contrat de travail. Ainsi, lors de la survenance de l’événement assuré le 22 mai 2019, le recourant n’était plus assuré (c. 4).

Selon les CGA de l’intimée, toute incapacité de travail totale ou partielle doit lui être annoncée dans les 15 jours dès sa survenance. Après l’expiration de ce délai, le jour où elle a eu connaissance de l’incapacité est considéré comme le premier jour de l’incapacité. En cas de retard excusable de la déclaration, le paiement des indemnités journalières est limité à 180 jours précédant la date de l’avis.

Il s’agit de déterminer si la date de l’annonce tardive de l’incapacité correspond à la survenance de l’incapacité ou si les clauses précitées ne font que limiter l’étendue de l’obligation de verser des prestations, la faisant débuter qu’à la date de l’annonce tardive. Le TF confirme l’interprétation retenue par les instances cantonales. Le recourant considère qu’une telle interprétation peut mener à un résultat choquant, à savoir que même si l’incapacité survient durant une période de couverture, elle ne serait pas couverte si elle est annoncée avec du retard après la fin des rapports de travail. Le TF rejette cet argument, indiquant qu’une telle constellation n’est pas la règle et ne peut se produire que si l’assuré ne déclare pas son incapacité de travail à temps, sans que ce retard soit excusable (c. 6.2). Le TF estime enfin que ces clauses ne sont pas contraires à l’art. 45 LCA (c. 7.2) et ne sont ni insolites, ni inhabituelles (c. 8.3).

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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