Jurisprudence


TF 4A_495/2020 du 3 mai 2021

Responsabilité du détenteur d’ouvrage; dommage évolutif, atteinte à la santé, invalidité, prescription, dies a quo; art. 42 al.2, 58 et 60 al. 1 CO; art. 227 al. 3 CPC

Le TF rappelle que le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu’il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Le lésé n’est pas admis à différer sa demande jusqu’au moment où il connait le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l’art. 42 al. 2 CO. Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d’éléments pour qu’il soit en mesure de l’apprécier. Le lésé est par ailleurs en mesure de motiver sa demande lorsqu’il connaît le montant réel (maximal) de son dommage. Il lui est en effet toujours loisible de réduire en tout temps ses conclusions en cours d’instance (art. 227 al. 3 CPC).

Le délai de l’art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l’importance de sa créance en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. Le lésé est en outre tenu d’avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC) ; s’il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu’il se procure les informations nécessaires à l’ouverture d’une action.

Lorsque l’ampleur du préjudice dépend d’une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n’est pas possible de prévoir d’emblée l’évolution avec suffisamment de certitude. En particulier, la connaissance du dommage résultant d’une invalidité permanente suppose que, selon un expert, l’état de santé du lésé soit stabilisé sur le plan médical et que son taux d’incapacité de travail soit fixé au moins approximativement ; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l’évolution de son état.

En l’espèce, la situation du lésé, victime d’un accident sur un chantier, était certes encore évolutive, mais seulement s’agissant des thérapies envisageables et non de sa capacité de travail qui était nulle et non sujette à évolution. Le TF retient que c’est ce moment-ci, soit lorsque l’état de santé du lésé s’était stabilisé et que celui-ci savait qu’il était en incapacité de travail totale, qui constitue le dies a quo. Ayant sollicité l’intimée qu’elle renonce à se prévaloir de l’exception de prescription plus de douze mois après avoir eu suffisamment connaissance de son dommage, le lésé est débouté de ses conclusions.

Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Prescription