TF 8C_244/2020 du 15 avril 2021
Responsabilité de l’Etat; harcèlement, tort moral, dommage évolutif, prescription, dies a quo; art. 20 al. 1 aLRCF; 60 al. 1 et 328 CO
L’affaire porte sur une action en responsabilité de la Confédération déposée le 26 septembre 2018, visant à la réparation du tort moral pour des actes constitutifs de harcèlement au travail qui se sont déroulés de 2010 à 2014, date de la fin des rapports de travail, ainsi qu’un acte en été 2016, dont la recourante n’a eu connaissance que le 29 septembre 2017. L’ancien art. 20 al. 1 LRCF prévoyait un délai de prescription relatif d’une année à compter du jour de la connaissance du dommage. Le TF applique l’art. 60 al. 1 CO sur le dies a quo.
La connaissance du dommage inclut aussi celle de son étendue. Le lésé doit être en mesure d’apprécier, au moins dans les grandes lignes, l’ampleur du dommage ; le processus qui le provoque doit être arrivé à son terme. Tant que dure l’évènement dommageable, le lésé ne peut pas connaître l’intégralité du dommage et le délai de prescription ne commence pas à courir. Lorsqu’il s’agit d’une « situation qui évolue », le délai de prescription ne cours pas avant le terme de l’évolution. Tel est le cas lorsqu’un préjudice est causé par des comportements dommageables répétés s’inscrivant dans la durée (c. 4.3).
Le TF retient que le harcèlement psychologique se définit comme un enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voir à exclure une personne sur son lieu de travail. Ainsi, les actes de mobbing allégués ont pris fin au plus tard à la fin des rapports de travail, de sorte qu’une éventuelle atteinte à la personnalité postérieure à cette date ne saurait constituer une unité temporelle avec les atteintes survenues pendant les rapports de travail (c. 6.1).
Concernant les faits survenus entre 2010 et 2014, la recourante avait une connaissance suffisante de son dommage en 2015, époque où elle avait réalisé que sa souffrance était une conséquence de son vécu dans le cadre de son emploi. Il importe peu qu’elle n’ait appris le diagnostic de stress post-traumatique qu’en janvier 2016 et que ce diagnostic n’ait disparu qu’en juillet 2017. En effet, même si les troubles psychiques ont évolué, comme le dommage invoqué n’est pas un préjudice matériel mais un tort moral, il suffit que la recourante ait reconnu que le harcèlement subit était à l’origine de sa souffrance psychique. Elle ne pouvait ainsi pas attendre la stabilisation ou la disparition de ses troubles pour ouvrir action. Il s’en suit que l’action est prescrite concernant des faits survenus entre 2010 et 2014 (c. 6.3).
S’agissant de l’acte de 2016, le TF retient qu’en l’absence de rapports de travail, si elle entendait obtenir réparation d’une violation de ses droits de la personnalité par le responsable incriminé, il appartenait à la recourante d’ouvrir une action en réparation du tort moral selon le droit civil, directement contre ce dernier (c. 7.2).
Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève