TF 9C_415/2020 du 17 mai 2021
Assurance-invalidité; procédure, reconsidération, domicile en Suisse, séjour de courte durée; art. 53 al. 2 LPGA
Un couple de Suédois a résidé pendant six mois en Suisse. Durant le séjour, le couple a eu un enfant. Dès sa naissance, l’enfant a eu besoin de soins médicaux qui ont été pris en charge par l’AI. Après le retour du couple en Suède, l’office AI compétent a transmis le cas à l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE). Après analyse du cas, l’OAIE a décidé que l’AI n’aurait pas dû verser de prestations car les parents de l’enfant n’avaient jamais rempli les conditions pour être assurés auprès des assurances sociales suisses. Le traitement de l’enfant, qui n’était pas non plus assuré par l’AI, aurait dès lors dû être pris en charge par l’assurance-maladie de ce dernier. L’assurance-maladie forme recours au TF qui rejette le recours.
Selon le TF, la reconsidération au sens de l’art 53 al. 2 LPGA est possible lorsque – en plus de l’importance d’une rectification – la décision est manifestement erronée (c. 4.1). Le fait que l’autorité avait initialement la possibilité de prendre une décision conforme au droit sur la base des documents qui lui ont été fournis n’est pas pertinent (c. 4.3). Même lorsque l’erreur de la décision initiale n’est pas manifeste, la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA n’est pas exclue. Selon le TF, la reconsidération est ainsi possible lorsque l’erreur n’est visible qu’après un examen plus approfondi (c. 4.4).
L’instance inférieure a rappelé que l’existence d’un domicile en Suisse pendant des courts séjours ne doit être admise qu’avec beaucoup de retenue. Une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE n’est ainsi pas suffisante pour constituer un domicile en Suisse. Selon l’instance inférieure, dans le cas d’espèce, le fait que le séjour du couple était un séjour strictement lié à la formation et sans volonté de s’installer durablement en Suisse, que la mère utilisait toujours un numéro de téléphone et compte bancaire suédois auprès l’office AI et que le couple n’avait pas travaillé en Suisse, démontrait que le couple n’avait pas établi un domicile légal en Suisse (c. 4.6.2). Le TF s’est rattaché à l’avis de l’instance inférieure (c. 4.6.3).
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg