ATF 147 V 225 - TF 8C_780/2020 du 15 avril 2021
RHT COVID; préavis de réduction de l’horaire de travail, employeur ayant son siège à l’étranger; art. 8 ALCP; 65 al. 1 R (CE) n° 883/2004; 31, 36 et 121 LACI; 119 OACI
En date du 27 mars 2020, la société X. Ltd, ayant son siège au Royaume-Uni, présente une déclaration préalable de réduction de l’horaire de travail du salarié A., employé en Suisse. La Caisse bernoise de chômage refuse cette annonce, au motif que la société n’a pas de siège en Suisse. Le Tribunal administratif du canton de Berne admet le recours interjeté par A. contre cette décision au motif que le droit interne n’exige pas que l’employeur ait son siège en Suisse, et renvoie la cause à la caisse. La caisse recourt au TF.
Le TF rappelle que, s’agissant d’une situation transfrontalière, le droit européen est applicable, via l’art. 121 al. 1 let. a LACI. Il cite le chiffre 2 de la décision U3 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 relative au chômage partiel, selon lequel si une personne reste employée par une entreprise dans un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel elle réside, mais que son activité est suspendue alors qu’elle reste candidate à réintégrer son poste à tout moment, elle est considérée comme étant en chômage partiel et les prestations afférentes sont servies par l’institution compétente de l’Etat membre d’emploi, conformément à l’art. 65, par. 1, R (CE) n° 883/2004 (c. 3.1).
Si l’Etat d’emploi n’est pas la Suisse, les employés ne peuvent pas prétendre aux indemnités de chômage partiel selon le droit suisse, quel que soit leur lieu de domicile. Selon le droit suisse, est considérée comme « en emploi » la personne qui est affiliée comme dépendante à l’AVS (c. 5.1). En l’espèce, l’employée travaillait en Suisse et était affiliée au système d’assurances sociales suisses (art. 13 al. 1 R [CE] n° 883/2004). Ceci ne suffit toutefois pas à lui ouvrir le droit aux prestations de chômage partiel selon le droit suisse. D’autres conditions doivent être remplies au niveau de l’entreprise. L’entreprise doit notamment démontrer une perte minimale d’heures de travail sur l’ensemble de l’entreprise ou dans l’un de ses départements pour que la Suisse soit considérée comme le pays d’emploi. A cet égard, une employée en Suisse ne représente pas à elle seule une structure opérationnelle permanente de l’entreprise en Suisse, si bien que la Suisse ne saurait être considérée comme le pays d’emploi (c. 5.2). De plus, l’art. 65 R (CE) n° 883/2004 constitue une lex specialis par rapport aux dispositions générales du règlement ancrées au titre II (art. 11 à 16). La Caisse bernoise de chômage n’est donc pas compétente pour faire droit à la demande de RHT.
Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève