Jurisprudence


TF 9C_168/2020 du 17 mars 2021

Assurance-invalidité; expertise, expertise établie par l’assureur perte de gain, valeur probante, doutes minimes, avis du médecin-traitant; art. 7, 8 43 et 44 LPGA; 4 LAI

Le TF rappelle qu’une expertise réalisée sur mandat de l’assureur perte de gain et versée au dossier AI n’est pas une expertise au sens de l’art. 44 LPGA, mais a la même valeur probante qu’un avis médical interne. Par conséquent, s’il existe le moindre doute (« auch nur geringe Zweifel ») quant à la fiabilité et la cohérence de cette expertise, il convient de l’écarter en mettant en œuvre une expertise au sens de l’art. 44 LPGA (c. 3.2).

Des doutes quant à la fiabilité et à la cohérence d’un avis médical interne peuvent être soulevés par la production d’avis médicaux, y compris ceux des médecins-traitants de la personne assurée. Si l’avis interne à l’assurance est mis en doute de manière intelligible par le médecin-traitant (cf. aussi c. 5.2.2), l’avis de ce dernier ne peut être écarté par la simple référence à son lien contractuel avec la personne assurée, ou au motif qu’il ne remplit par les exigences d’une expertise (c. 5.1).

En l’espèce, le rapport établi par le médecin-traitant critique de manière compréhensible les conclusions de l’expertise établie par l’assureur perte de gain (c. 5.3.1), raison pour laquelle il y avait lieu de renvoyer l’affaire à l’office AI pour qu’il mette en œuvre une expertise.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

Note : cet arrêt recadre de manière agréablement étonnante l’appréciation des preuves médicales dans un dossier AI, et redore le blason de l’avis du médecin-traitant. Dans ce sens, il va dans le sens d’une meilleure égalité des armes dans l’instruction d’un dossier AI, et doit être salué.

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