TF 8C_482/2020 du 23 avril 2021
Assurance chômage; indemnité de chômage, délai-cadre d’indemnisation, subrogation; art. 29 LACI
Le TF rappelle que le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation reste fixé une fois pour toutes, sauf s’il s’avère par la suite, sous l’angle de la reconsidération ou de la révision procédurale, que les indemnités de chômage ont été indûment allouées et versées parce qu’une ou plusieurs conditions du droit n’étaient pas remplies.
Ainsi, lorsqu’une indemnité de chômage est allouée et effectivement perçue par un assuré conformément à l’art. 29 al. 1 LACI, il n’y a pas lieu de reporter le début du délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation s’il est fait droit ultérieurement, en tout ou en partie, à des prétentions de salaire ou d’indemnisation contre l’ancien employeur.
L’assuré qui actionne son ancien employeur en justice et qui obtient les prétentions salariales réclamées ne peut donc pas ensuite remettre en cause le caractère définitif du délai-cadre. L’assuré, dans un tel cas de figure, n’est pas tenu à la restitution des prestations de chômage perçues. C’est en effet la caisse qui dispose d’une créance subrogatoire contre l’employeur.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont