Jurisprudence


TF 9C_586/2020 du 23 mars 2021

Assurance-maladie; rentiers, affiliation à l’assurance-maladie suisse, entraide pour les prestations en nature; ALCP; art. 11 ch. 1 et 3, 13 ch. 1 let. a, 17, 23 et 31 R (CE) n° 883/2004; R (CE) n° 897/2009

Le litige porte sur la question de savoir si un couple de ressortissants allemands domiciliés en Suisse, au bénéfice d’une rente de vieillesse allemande et d’une rente de vieillesse suisse, assurés jusqu’en 2017 auprès d’un assureur-maladie allemand, doit en réalité être affilié à l’assurance-maladie suisse. L’assureur compétent pour l’entraide internationale avait en effet décidé que le couple, en tant que bénéficiaire de rentes de résidence de la Suisse, était soumis à l’assurance-maladie obligatoire suisse et n’avait donc plus droit, de ce chef, à cette entraide.

Le TF commence par rappeler la teneur de l’art. 17 R (CE) n° 883/2004, aux termes duquel « la personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent bénéficient dans l’Etat membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’ils étaient assurés en vertu de cette législation ». Il en résulte que, si les prestations en nature sont servies – du point de vue de l’Etat contractant compétent – à l’étranger, au lieu de résidence ou de séjour de la personne assurée, le droit aux prestations en nature prévu aux art. 17 ss du règlement précité est supprimé.

Dans le domaine de l’assurance-maladie, l’Etat contractant compétent est déterminé par les art. 11 ss et les art. 23 ss R (CE) n° 883/2004 (c. 4.2). Après analyse des dispositions topiques (art. 11 ch. 1 et 3, 13 ch. 1 let. a, 17, 23 et 31 R [CE] n° 883/2004), le TF parvient à la conclusion que, en raison du défaut d’informations sur une éventuelle activité lucrative du couple en Allemagne, l’assureur compétent pour l’entraide internationale n’était pas en droit de supposer que ledit couple avait été ou aurait dû être assuré en Suisse depuis 2018. Cette question n’est cependant pas déterminante pour la résolution du litige (c. 4.4). L’entraide internationale pour les prestations en nature ne crée pas de règle de secours pour les cas où la compétence est contestée, mais réglemente l’entraide lorsque l’institution compétente est établie. Il s’agit d’un mécanisme destiné à faciliter la demande de prestations en nature dans un Etat contractant autre que celui qui est compétent. L’enregistrement de l’entraide en matière de prestations en nature présuppose ainsi la présentation d’une attestation établie valablement par l’institution compétente (art. 24 ch. 1 R [CE] n° 987/2009). L’application des dispositions relatives à l’application provisoire de la législation d’un Etat contractant et à l’octroi provisoire de prestations prévues à l’art. 6 R (CE) n° 987/2009 suppose une divergence d’opinion entre les institutions ou les autorités de deux ou plusieurs Etats contractants, ce qui n’est pas le cas ici. Le fait que les assurés aient un point de vue différent de celui de l’assureur compétent pour l’entraide internationale ne constitue en effet pas un conflit de compétence (positif ou négatif). Au contraire, l’assureur-maladie allemand a retiré son certificat d’assurance au sens de l’art. 24 ch  2 R (CE) n° 987/2009, ce en accord avec l’assureur compétent pour l’entraide internationale. Dès lors, ce dernier a, avec raison, refusé l’enregistrement de l’entraide internationale en nature. (c. 5.1. et 5.2). Enfin, le TF estime qu’une éventuelle exemption de l’obligation de contracter une assurance-maladie en Suisse n’entre pas en considération (c. 5.3).

Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg

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Assurance-maladie