Jurisprudence


ATF 147 V 194 - TF 9C_537/2020 du 13 avril 2021

Assurance-maladie; médicaments, fixation du prix; art. 25 à 31 LAMal; 65b et 65d OAMal

L’objet du litige vise à savoir si l’OFSP a violé le droit fédéral en imposant une baisse de prix de 25.78 % d’un médicament X.

Le TF commence par rappeler les règles applicables, notamment celles relatives à l’évaluation du caractère économique (art. 65b OAMal) et celles relatives au réexamen des conditions d’admission tous les trois ans (art. 65d OAMal) (c. 3.2). Le recourant reprochait à l’OFSP de ne pas avoir tenu compte de trois médicaments, dans la formation des groupes de médicaments de référence pour déterminer le prix moyen (Therapeutischer Quervergleich [TQV], art. 65b al. 5 OAMal). Il lui reprochait également de ne pas avoir tenu compte du plus petit emballage du médicament, en violation de l’art. 65d al. 3 OAMal. Le TF a répondu que l’ancienne jurisprudence s’appliquait aux normes entrées en vigueur au 1er mars 2017 et que l’OFSP conservait un large pouvoir d’examen (Ermessenspielraum) dans le choix des produits de comparaison (c. 5.5). Il a ajouté que la constitution des groupes de produits comparables n’imposait pas de tenir compte de tous les produits ayant la « même indication » et le « même mode d’action », respectivement de tous ceux qui sont « utilisés pour traiter la même maladie » (c. 6.1 et 6.2). Pour savoir si l’autorité en question a abusé de son pouvoir d’appréciation, il fallait simplement déterminer si les produits retenus par l’autorité dans le cadre des groupes comparatifs remplissaient ces trois critères (c. 6.3). Dans le cas d’espèces, c’était le cas (c. 6.3.2 et 6.4).

Le TF a en outre confirmé que la composition du groupe de référence avec un seul élément de comparaison n’était pas arbitraire (c. 6.3.1). Le TF a rejeté ensuite le grief relatif à une éventuelle violation de l’art. 43 al. 6 LAMal (c. 6.5.1), de même que celui sur la violation de l’égalité de traitement entre partenaires commerciaux et concurrents directs (c. 6.5.2). Le TF a rejeté enfin le grief fondé sur l’art. 65d al. 3 OAMal en indiquant que cette disposition contenait des exceptions, notamment lorsque la comparaison avec le plus petit emballage ou le plus petit dosage ne permet pas un résultat adéquat, par exemple lorsque le dosage est différent au début de la thérapie ou que la taille des emballages est différente. In casu, le TF valide la comparaison effectuée entre le paquet de dix seringues préremplies d’un premier médicament et les dix ampoules d’un autre (c. 6.5.3 ss). Le recours est rejeté.

Auteure : Rébecca Grand, avocate à Lausanne

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Assurance-maladie ATF