Jurisprudence


TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021

Assurances privées; indemnités journalières en cas de maladie (LCA), procédure, expertise maxime inquisitoire sociale, devoir d’allégation et de substantification, droit à la preuve; art. 152, 221 al. 1 let. d et e et 247 al. 2 let. a CPC

Une assurée a bénéficié d’indemnités journalières en cas de maladie directement après son congé maternité, après avoir annoncé un trouble obsessionnel-compulsif à son assureur. Celui-ci a versé des indemnités journalières, puis, à réception d’une expertise psychiatrique, a cessé de prester. L’assurée a déposé une demande en paiement pour la période postérieure auprès du Tribunal des assurances argovien, lequel a rejeté sa demande, considérant en substance qu’elle n’avait pas prouvé son incapacité de travail pour cause de maladie durant la période litigieuse.

La recourante argue, tout d’abord, que l’instance inférieure n’aurait pas examiné si sa situation correspondait aux troubles de la santé prévus par les CGA. Peu importe la terminologie, selon le TF, car l’instance inférieure n’a rien exigé d’autre que l’assurée démontre une incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un trouble de la santé.

Le TF rappelle ensuite la maxime inquisitoire sociale applicable dans un tel procès (art. 247 al. 2 let. a CPC). Celle-ci se rapporte à l’établissement des faits, qui incombe aux parties. Elles doivent renseigner le juge sur les faits et lui apporter les moyens de preuves propres à établir les faits. Ce n’est qu’en présence de motifs objectifs qui conduisent le juge à soupçonner que les allégations et les offres de preuves d’une partie sont lacunaires que le juge doit inviter la partie à compléter ses moyens de preuve.

Le TF rappelle également le but de l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC, qui est de permettre au juge de déterminer sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions et par quels moyens de preuve celui-ci entend démontrer lesdits faits. Cette disposition a également pour objectif de permettre à la partie adverse de se déterminer sur les faits allégués et, le cas échéant, d’offrir des contre-preuves, conformément à l’art. 222 CPC. Selon la jurisprudence du TF, le devoir d’allégation et de motivation doit en principe être rempli dans les actes juridiques. Un simple renvoi aux pièces jointes ne suffit généralement pas. En effet, il n’appartient ni au tribunal ni à la partie adverse de construire et de faire ressortir des pièces jointes et des documents présentés l’état de fait. Il ne leur appartient pas de passer en revue toutes les pièces jointes afin d’examiner s’ils peuvent en déduire un élément en faveur de la partie chargée de l’allégation. L’instance inférieure a considéré que l’assurée devait préciser concrètement, d’une part, de quelle maladie elle avait souffert durant la période litigieuse et, d’autre part, l’impact de cette maladie sur sa capacité de travail. Concernant l’impact sur sa capacité de travail, l’assurée s’était bornée à se référer aux différents rapports médicaux produits, sans n’apporter aucun commentaire sur leur contenu, et n’avait ainsi pas satisfait à son devoir d’allégation et de substantification. Un tel procédé ne permettait pas de retenir automatiquement une allégation de partie. Aux yeux du TF, le raisonnement de la cour cantonale doit être suivi ; l’art. 247 al. 2 let. a CPC n’a ainsi pas été violé par les premiers juges.

Le TF confirme ensuite que les rapports médicaux produits par la demanderesse n’ont pas de valeur probante suffisante, puisque tantôt le médecin s’est contenté de poser un diagnostic supposé sans se prononcer sur la durée de l’incapacité de travail, tantôt il ne s’agissait pas d’un spécialiste en psychiatrie, tantôt le médecin n’a même pas posé de diagnostic et examiné ses répercussions sur la capacité de travail. Ainsi, même en ne leur déniant pas forcément toute valeur probante, lesdits rapports n’établissaient ni une maladie, ni une incapacité de travail pendant la période litigieuse, à l’aune de la vraisemblance prépondérante. Le TF rappelle à cet égard que, du point de vue de la preuve, les certificats médicaux, les rapports médicaux de spécialistes ou autres documents présentés par une partie constituent de simples expertises privées, qui, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme de simples allégations de partie et non pas comme de véritables preuves. Dans son arrêt, la juridiction inférieure a démontré, de manière convaincante, la raison pour laquelle elle n’avait attribué aucune ou qu’une faible valeur probante aux rapports médicaux produits par l’assurée. De plus l’assurée n’avait pas démontré le caractère arbitraire de la décision cantonale, alors qu’il lui incombait pourtant de le faire.

Le TF rappelle ensuite le droit à la preuve, consacré à l’art. 152 CPC, qui permet à la partie de démontrer la véracité des faits pertinents allégués, en administrant des moyens de preuve, requis en temps utile et en la forme prescrite dans la procédure cantonale. Toutefois, l’appréciation anticipée des preuves n’est pas exclue. Partant, une autorité peut s’abstenir d’administrer les preuves requises si elle a pu établir sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et qu’elle peut supposer, sans arbitraire, que sa conviction ne serait pas modifiée avec de nouvelles preuves. Dans cette situation, le droit à la preuve n’est pas violé. En l’occurrence, l’assurée considère que l’instance inférieure a rejeté, à tort, la mise en place d’une expertise judiciaire. Toutefois, elle aurait dû présenter, aux yeux du TF, spécifiquement les allégations que l’expertise était censée prouver, ce qu’elle n’a pas fait, se contentant de requérir une expertise judiciaire afin de prouver qu’elle n’avait pas pu se détacher de son enfant en raison d’une anxiété pathologique. Ainsi, l’assurée aurait dû alléguer et prouver comment ses troubles de la santé se sont concrètement manifestés et répercutés sur sa capacité de travail. Le simple fait de présenter une requête de preuve par expertise n’est pas suffisant. En outre, étant donné que l’assurée était guérie au moment de la procédure cantonale, compte tenu du temps écoulé et de la perte d’acuité des souvenirs, c’est à bon droit que l’instance cantonale a renoncé à diligenter une expertise psychiatrique.

Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne et à Sion

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