Jurisprudence


TF 4D_7/2021 du 12 avril 2021

Assurances privées; assurance perte de gain maladie LCA, incapacité de travail selon les CGA, valeur probante d’un certificat médical; art. 9 Cst.

Un employé a été absent pour cause de maladie du 14 juin au 30 novembre 2019. L’assureur perte de gain maladie de son employeur a initialement pris le cas en charge, puis mis un terme au paiement des indemnités journalières à partir du 1er septembre 2019, considérant qu’à partir de cette date l’incapacité de travail était exclusivement liée à la place de travail. Le tribunal de première instance a condamné l’assureur à payer à l’assuré un montant de CHF 20’643.35 avec intérêts pour les mois de septembre à novembre 2019. Ce verdict a été confirmé par le tribunal cantonal.

Vu la valeur litigieuse inférieure à CHF 30’000.-, le TF n’est entré en matière que sur le recours constitutionnel subsidiaire. Il a considéré que l’appréciation des preuves faite par la juridiction inférieure n’était pas arbitraire. Selon le certificat médical du 31 octobre 2019 du médecin-traitant de l’assuré, ce dernier était traité pour une maladie depuis le 14 juin 2019 et l’incapacité de travail a duré jusqu’en novembre 2019. Ce libellé indiquait clairement qu’une atteinte à la santé était à l’origine de l’incapacité de travail. La note de l’entretien téléphonique de l’assureur avec le médecin-traitant de l’assuré, selon laquelle l’incapacité ne concernait que la place de travail, avait la valeur d’une simple allégation de partie et n’était au demeurant pas déterminante. En effet, selon les CGA applicables, l’assureur est tenu de fournir ses prestations pour toute incapacité de travail – même liée exclusivement à la place de travail – si une atteinte à la santé est à l’origine de cette incapacité. La juridiction inférieure pouvait donc se contenter d’examiner si l’incapacité de travail était causée par une atteinte à la santé. En soumettant à nouveau sa propre interprétation des CGA au TF, la recourante n’a fait que répéter l’argumentation juridique développée devant les instances précédentes, mais sans démontrer en quoi le tribunal cantonal aurait violé un droit constitutionnel. Par conséquent, le TF a rejeté le recours.

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

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