Jurisprudence


ATF 147 V 187, TF 9C_388/2020 du 3 mars 2021

Assurance-maladie; infirmités congénitales, traitement dentaire; art. 27 LAMal; 19a al. 1 OPAS

Sur la base des art. 27 LAMal et 19a al. 1 OPAS, l’assureur-maladie peut être tenu de prendre en charge les coûts d’un suivi de traitement dentaire, même si la personne assurée a – pour des raisons non médicales – entrepris ledit traitement de l’infirmité congénitale (in casu : anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence d’au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents permanentes par mâchoire à l’exclusion des dents de sagesse – cf. ch. 206 annexe OIC) seulement après avoir atteint l’âge de vingt ans révolus (cf. art. 13 ss LAI). Les critères de l’efficacité, de l’adéquation et du caractère économique du traitements doivent évidemment être réunies, ce qui était le cas, en l’espèce.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-maladie Destiné à la publication